Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_655/2021 KI-generiert

Appellant v. State: Fraudulent Computer Usage and VPN Mention

Geschäftsnummer 6B_655/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a woman who was initially convicted by the Tribunal of Police of the Lausanne District for attempted theft, theft, and fraudulent use of a computer, resulting in a suspended 120-day prison sentence and a fine. The conviction was partially overturned by the Vaud Cantonal Court of Appeal, which acquitted her of the theft charges but upheld the conviction for fraudulent use of a computer, sentencing her to a 90-day suspended sentence. The charges stemmed from her use of stolen credit card numbers to make fraudulent online purchases from international websites and receive goods at her home, causing financial damage to companies that subsequently filed complaints. The woman appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the findings and her conviction, but the appeal was rejected.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 147 al. 1 CP, Art. 9 CPP, Art. 325 CPP, Art. 350 al. 1 CPP, Art. 344 CPP, Art. 105 al. 1 LTF; Appellant v. State: Fraudulent Computer Usage and VPN Mention: The conviction was partially overturned by the Vaud Cantonal Court of Appeal, which acquitted her of the theft charges but upheld the conviction for fraudulent use of a computer, sentencing her to a 90-day suspended sentence. The charges stemmed from her use of stolen credit card numbers to make fraudulent online purchases from international websites and receive goods at her home, causing financial damage to companies that subsequently filed complaints. The woman appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the findings and her conviction, but the appeal was rejected.

Schlagwörter

KI-generiert
Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage Anklage versuchter Diebstahl Identitätsmissbrauch Betrugsvorwurf Schuldschein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Mentioned as the basis for determining the amount of court costs assessed against the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because she lost the appeal.

Art. 147 al. 1 CP

The appeal was rejected concerning the conviction for fraudulent use of a computer, which is based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

P/11802/2022 (2024-07-18) · ge
Road Traffic Violations, Obstruction, and Drug Offense Sentencing
«…ondition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art.…»
P/14126/2021 (2024-06-27) · ge
Defendant Convicted of Arson, Fraud, Assault, and Breach of Trust; Sentenced to Prison and Psychiatric Treatment with Expulsion.
«…P/14126/2021 - 39 - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment pr…»
P/18517/2023 (2024-02-12) · ge
Conviction and Sentencing for Multi-Count Criminal Offenses and Expulsion Order
«…ononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_655/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_655/2021) du 22 décembre 2021, consid. 3.1). 1.1.2. Le principe *in dubio pro reo*, qui découle de la présomption d’innocence,…»
P/17698/2017 (2023-11-07) · ge
Acquittal of Company Administrators in Fraud and Faulty Management Case
«…ondition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1). Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art.…»
P/15100/2009 (2023-10-30) · ge
Habitual Fraud and Forgery Sentencing
«…noncer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_655/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_655/2021) du 22 décembre 2021, consid. 3.1). La simple énumération des éléments constitutifs de l'infraction, dans l'acte d'acc…»
P/22727/2015 (2023-09-05) · ge
Official Secrets Disclosure Acquittal Due to Lack of Proof of Unlawful Disclosure
«…de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (TF [6B\_655/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_655/2021) du 22 décembre 2021, consid. 3.1). Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des ar…»
P/10085/2021 (2023-05-16) · ge
Defamation and Insult via Email and Messages Regarding Inheritance Dispute
«…rt. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (TF 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1). Le principe de l’accusation est consacré à l’art. 9 CPP, mais découle aussi des art…»
P/18936/2022 (2023-03-27) · ge
Forgery of Foreign Document and Aiding and Abetting Forgery Conviction Amidst Acquittal on Entry Charge
«…ononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_655/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_655/2021) du 22 décembre 2021 consid. 3.1). 1.2.1. En l'espèce, il est établi par les circonstances de son interpellation que l…»
P/6238/2018 (2022-07-21) · ge
Appropriation of Joint Account Balance After Co-Owner's Death
«…on d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021, consid. 3.1). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence…»
6B_979/2021 (2022-04-11)
Federal Court Upholds Conviction for Repeated Assault on Minors
«…le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2; 6B_215/2021 précité consid. 3.1; 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 147 IV 505 ). 5.2. L'…»
6B_1109/2021 (2022-04-01)
Sexual Abuse Conviction Upheld Despite Evidentiary Challenges
«…t sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid.…»
P/11651/2017 (2022-03-22) · ge
Acquittal for Forgery in Trust Document Misidentification Due to Lack of Established Deceptive Intent
«…ononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_655/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_655/2021) du 22 décembre 2021, consid. 3.1). S'agissant de faux dans les titres, l'acte d'accusation doit indiquer clairement d…»
6B_738/2021 (2022-03-18)
Federal Court Upholds 36-Month Sentence for Drug Trafficking and Revocation of Suspended Sentence
«…ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 2.3. Aux termes de l' art. 19 al. 1 LS…»
6B_215/2021 (2022-01-17)
Sexual Coercion and Expulsion Upheld Against Ex-Husband
«…t sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_655/2021

Arrêt du 22 décembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.________ AG,

représentée par Me Pierre Ventura, avocat,

intimés.

Objet

Utilisation frauduleuse d'un ordinateur; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 26 mars 2021 (n° 160 PE19.008123/TLA).

Faits :

A. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de tentative de vol, de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et l'a condamnée, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement. Il a révoqué divers sursis antérieurs et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal de police a encore dit que A.________ était débitrice de B.________ AG de la somme de 49 fr. 90.

B. Par jugement du 26 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appe l interjeté par A.________ contre le jugement de première instance. Elle l'a reconnue coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et libérée des chefs d'accusation de tentative de vol et de vol. Elle l'a condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2019, avec sursis pendant 5 ans. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

En résumé, elle a retenu les faits suivants: à W.________, entre le 8 décembre 2018 et le 19 février 2019, A.________ a utilisé indument les numéros de cartes de crédit de personnes non identifiées mais résidant à l'étranger, pour effectuer huit commandes sur le site X.________ et obtenir la livraison de produits commandés sur Y.________ pour un montant total de 7'804 fr. 15; elle a consommé la marchandise reçue à son domicile. Y.________ a déposé plainte le 19 février 2019. Puis, entre le 24 mars 2019 et le 11 avril 2019, la prénommée a commandé de la marchandise sur le site Z.________ en utilisant les numéros de cartes de crédit de diverses personnes résidant à l'étranger. A l'exception de la commande du 24 mars 2019, les livraisons ont pu être annulées par B.________ AG, qui a déposé plainte le 29 avril 2019 et a formulé des prétentions civiles s'élevant à 49 fr. 90.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 mars 2021. Elle conclut principalement à son " annulation", en ce sens qu'elle est acquittée des chefs d'accusation de tentative de vol et de vol. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. La recourante a été acquittée par le Tribunal cantonal des chefs d'accusation de tentative de vol et de vol. Ces points sont entrés en force, de sorte que la conclusion de la recourante tendant à la libération des chefs d'accusation de tentative de vol et de vol est sans objet.

Bien que cela ne ressorte pas expressément des conclusions du recours, on comprend de sa motivation que la recourante conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur ( art. 147 al. 1 CP ). Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de la maxime d'accusation.

2. La cour cantonale a retenu que les commandes litigieuses - effectuées avec des adresses IP étrangères - avaient été passées en Suisse au moyen d'un VPN. Se fondant sur un ensemble d'éléments convergents, elle a acquis la conviction que c'était bien la recourante qui avait effectué les commandes litigieuses, et non le prétendu C.________ qui, à l'évidence, n'existait pas. Elle a en revanche considéré que rien ne permettait de retenir que la recourante avait volé les cartes de crédit; elle avait seulement utilisé les numéros desdites cartes, opération qui ne nécessitait pas d'être en possession de celles-ci.

3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation en retenant qu'elle avait utilisé un VPN alors que ce mode de procéder ne ressortirait pas de l'acte d'accusation et que l'autorité de première instance n'en aurait pas fait état.

3.1. L' art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ( ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l' art. 325 CPP , l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public ( art. 350 al. 1 CPP ), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer ( art. 344 CPP ). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible ( art. 325 al. 1 let . f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_1452/2020 précité consid. 2.1; 6B_1023/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).

3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation contient les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et répond ainsi aux exigences de l' art. 325 al. 1 let . f CPP. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1 supra), la cour cantonale pouvait décrire l'utilisation du processus électronique de manière plus détaillée que l'acte d'accusation. En effet, en retenant l'utilisation d'un VPN, la juridiction précédente s'est limitée à retenir une circonstance complémentaire qui était secondaire et n'était pas propre à influencer l'appréciation juridique. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

4. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

4.2. Pour autant que l'on comprenne, la recourante estime l'état de fait cantonal arbitraire car il retiendrait l'utilisation d'un VPN alors que le vol des cartes de crédit n'aurait pas été retenu, ce qui impliquerait, selon elle, que les numéros desdites cartes ne pouvaient être connus. Or par un tel procédé, la recourante se contente de discuter, de manière purement appellatoire, l'appréciation de la cour cantonale et d'y opposer sa propre appréciation, sans démontrer que la juridiction précédente aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'utilisation des numéros des cartes de crédit ne nécessitait pas d'être en possession de celles-ci. Insuffisamment motivée, l'argumentation de la recourante est irrecevable.

4.3. Pour le reste, quoi qu'elle conteste les faits, la recourante ne discute pas le jugement attaqué en ce qu'il lui impute la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction sanctionnée par l' art. 147 al. 1 CP .

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 décembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paris