Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_654/2011 KI-generiert

Passenger Narcotics Conviction Upheld Despite Admission Retraction

Geschäftsnummer 6B_654/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was stopped by police during a routine control and admitted to having consumed drugs over the previous few years. Later, he retracted this statement, claiming he had been under the influence of alcohol and coerced into signing a report of denunciation by the police. He was ultimately found guilty of violating drug laws and fined. His appeal against the conviction was dismissed by the cantonal court, leading him to escalate the matter to the Federal Tribunal, where he also sought legal assistance, asserting that the evidence against him was obtained improperly and that his rights were violated during the process. The court, however, found his arguments unsubstantiated and rejected both his appeal and the request for assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Passenger Narcotics Conviction Upheld Despite Admission Retraction: Later, he retracted this statement, claiming he had been under the influence of alcohol and coerced into signing a report of denunciation by the police. He was ultimately found guilty of violating drug laws and fined. His appeal against the conviction was dismissed by the cantonal court, leading him to escalate the matter to the Federal Tribunal, where he also sought legal assistance, asserting that the evidence against him was obtained improperly and that his rights were violated during the process. The court, however, found his arguments unsubstantiated and rejected both his appeal and the request for assistance.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelvergehen Polizeirapport willkürliche Beweiswürdigung Zeugenaussage Polizeikontrolle Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed as inadmissible following the procedural assessment made in consideration 3.1.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly unfounded (a contrario).

art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_654/2011

Arrêt du 22 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Contravention à la LStup; présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 15 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. A l'occasion d'un contrôle de police effectué le 22 août 2010 à 11 h., X.________, alors passager d'une voiture conduite par Y.________, a admis avoir consommé des produits stupéfiants au cours des 3 ou 4 années précédentes, avant de dénier par la suite ses premières déclarations. Ce nonobstant, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse l'a reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 100 fr. par jugement du 4 mars 2011.

2. Le 15 août 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. De l'avis de la cour cantonale, les premiers juges se sont fondés sur un rapport de dénonciation univoque et signé sans réserve par le recourant. Ils se sont également appuyés sur les déclarations convergentes des quatre gendarmes ayant procédé à l'interpellation du recourant. Il en ressortait que celui-ci avait reconnu avoir consommé du cannabis depuis trois ou quatre années. Y.________ avait également avoué avoir consommé des stupéfiants en compagnie de X.________. Au moment de leur interpellation, tous deux présentaient les signes physiques liés à la consommation de stupéfiants (yeux rougis et pupille dilatée). Au demeurant, leur crédibilité avait été mise à mal par la découverte, dans le véhicule, d'un sachet minigrip vide et par la forte odeur de cannabis qui s'en dégageait.

3.

3.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir qu'au moment de son interpellation, il se trouvait sous l'influence d'une importante consommation d'alcool et du manque de sommeil. Il ajoute ne pas se souvenir d'avoir signé un rapport de dénonciation et accuse la police de l'y avoir contraint en exploitant l'état d'ébriété qu'il présentait. Il reproche aux magistrats d'avoir ainsi fondé sa condamnation sur un document obtenu illégalement, sans qu'aucun dépistage de THC n'ait été effectué, de même que de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuves (production des conversations entre patrouilles policières, enregistrement vidéo et audio de son interrogatoire).

Ce faisant, il n'allègue pas que la cour cantonale aurait faussement retranscrit les déclarations des dénonciateurs entendus ou le contenu de leur rapport. Il ne démontre pas en quoi celle-ci aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves. Il se borne à exposer sa propre version du litige aux termes d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le recours doit donc être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring