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6B_652/2018 KI-generiert

Federal Tribunal: Appeal on Conditional Release Inadmissible Due to Irrelevant Argumentation

Geschäftsnummer 6B_652/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who was previously convicted in 2000 of multiple serious offenses, including sexual crimes and property damage, leading to a prison sentence. In March 2018, a request for conditional release was denied by the penal enforcement court due to the likelihood of reoffending, as assessed by a criminological evaluation. The individual appealed this decision in May 2018, contesting the original conviction for rape; however, the court deemed this argument out of scope as the appeal should focus on the conditional release determination. The individual failed to adequately justify the appeal or address the grounds for the initial denial, resulting in the rejection of the appeal by the higher court, with the individual bearing the costs associated with the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal: Appeal on Conditional Release Inadmissible Due to Irrelevant Argumentation: In March 2018, a request for conditional release was denied by the penal enforcement court due to the likelihood of reoffending, as assessed by a criminological evaluation. The individual appealed this decision in May 2018, contesting the original conviction for rape; however, the court deemed this argument out of scope as the appeal should focus on the conditional release determination. The individual failed to adequately justify the appeal or address the grounds for the initial denial, resulting in the rejection of the appeal by the higher court, with the individual bearing the costs associated with the proceedings.

Schlagwörter

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bedingte Entlassung Rückfall bei Straftaten substantiierte Begründung Sexualdelikten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Strafbefreiung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_652/2018

Arrêt du 24 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,

Juge présidant.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de l'application des peines et mesures, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 22 mai 2018 (P3 18 80).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Aux termes d'un jugement rendu par défaut le 29 mai 2000, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable de dommages à la propriété, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, opposition aux actes de l'autorité et l'a condamné à 5 ans de réclusion, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 1er septembre 1993 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 20 décembre 1996 par le Juge d'instruction de La Côte.

1.2. Le 22 mars 2018, le Tribunal de l'application des peines et mesures a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ contre le refus de lui accorder la libération conditionnelle, considérant principalement que la réitération de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle était fortement à craindre sur le vu de l'évaluation criminologique opérée par le Service pénitentiaire du canton de Vaud du 31 janvier 2017, que rien au dossier ne venait contredire. Les seules dénégations de X.________ étaient manifestement impropres à renverser le pronostic défavorable retenu par le premier juge quant à son comportement futur en liberté. En outre, comme X.________ devra, selon toute vraisemblance, quitter la Suisse à sa sortie de prison le 21 décembre 2018, une libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, était d'emblée à exclure, dès lors qu'elle ne favorisera pas mieux une resocialisation du condamné, que l'exécution complète de la peine. En effet, la surveillance de X.________ ne sera pratiquement plus possible lorsqu'il se trouvera à l'étranger, tout comme sa réintégration en cas de mauvaise conduite.

1.3. X.________, qui recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, se contente de contester sa condamnation pour viol prononcée par défaut le 29 mai 2000. Ce faisant, il s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'ordonnance attaquée au rejet de son recours contre le refus de sa libération conditionnelle (cf. art. 80 al. 1 LTF ). A cet égard, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit (cf. consid. 1.2 supra). A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF).

2. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.

Lausanne, le 24 juillet 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring