Claimant Lacks Victim Status for Appeal Regarding Refusal to Prosecute Insult and Threats
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against two others for insults and threats. The relevant authorities declined to pursue the complaint, a decision that was subsequently upheld by the local appeal court. Dissatisfied, the individual appealed to the federal court; however, the court found that the individual did not qualify as a victim under the applicable legal definitions, as the alleged offenses did not impact their physical, psychological, or sexual integrity. Consequently, the individual's appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Lacks Victim Status for Appeal Regarding Refusal to Prosecute Insult and Threats: The relevant authorities declined to pursue the complaint, a decision that was subsequently upheld by the local appeal court. Dissatisfied, the individual appealed to the federal court; however, the court found that the individual did not qualify as a victim under the applicable legal definitions, as the alleged offenses did not impact their physical, psychological, or sexual integrity. Consequently, the individual's appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was motivated exclusively by complaints concerning the finding of facts or the application of criminal law.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Cited in the reasoning to define the status of the victim, which was relevant to the admissibility assessment leading to the application of Art. 108 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_652/2010
Arrêt du 26 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 30 juin 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre A.________ et B.________ pour injures et menaces.
Par un arrêt du 30 juin 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
C. À sa demande, la recourante a été dispensée d'avancer les frais présumés de la procédure.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.
Dans le cas présent, la recourante ne rend pas vraisemblable, par des commencements de preuve sérieux, que les infractions dont elle se plaint l'ont atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey