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6B_650/2015 KI-generiert

Director of Construction Company Convicted for Employment of Unauthorized Foreign Nationals

Geschäftsnummer 6B_650/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was found guilty of employing foreign workers without the necessary permits, in violation of Swiss immigration law. Initially convicted by a police tribunal and sentenced to a fine, the individual appealed to a higher court, which upheld the original ruling. Throughout the legal proceedings, the individual maintained that he did not employ the accused workers, claiming that a former foreman had conducted unauthorized labor using the company’s name. The individual sought further evidence to support his claims, which was denied by the appellate court, leading to a petition for review to the Federal Tribunal, where he continued to contest the findings and seek acquittal and compensation.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Director of Construction Company Convicted for Employment of Unauthorized Foreign Nationals: Initially convicted by a police tribunal and sentenced to a fine, the individual appealed to a higher court, which upheld the original ruling. Throughout the legal proceedings, the individual maintained that he did not employ the accused workers, claiming that a former foreman had conducted unauthorized labor using the company’s name. The individual sought further evidence to support his claims, which was denied by the appellate court, leading to a petition for review to the Federal Tribunal, where he continued to contest the findings and seek acquittal and compensation.

Schlagwörter

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unbewilligter Bau Bauunternehmen ausländische Staatsangehörige Festsetzung der Busse Ausländerrechtsverletzung Widerhandlung in Geschäftsbetrieben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 95 let. a LTF
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ).
Art. 106 LTF
Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ).
Art. 42 al. 2 LTF
Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid.
Art. 106 al. 2 LTF
254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 171 consid.
Art. 105 al. 1 LTF
Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art.
Art. 9 Cst
1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst.
Art. 105 al. 2 LTF
( art. 105 al. 2 LTF ; ATF 140 III 264 consid.
Art. 97 al. 1 LTF
La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, as the losing party, must pay the judicial costs.

Art. 93 LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible (based on the implicit context of the decision, as Art. 93 LTF relates to inadmissibility, though the dispositive only states 'irrecevable', it is the most fitting procedural provision governing the outcome).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_650/2015

Arrêt du 24 février 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean-Yves Shmidhauser, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Emploi d'étrangers sans autorisation,

recours contre le jugement rendu le 19 janvier 2015par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 28 juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation aux termes de l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 42.20). Le tribunal l'a condamné à nonante jours-amende au taux de 50 fr. par jour. Cette peine est partiellement complémentaire à une autre, soit trois mois de privation de liberté infligée le 28 janvier 2013 par la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg. Le tribunal a renoncé à révoquer le sursis accompagnant cette peine mais il a adressé un avertissement formel au prévenu et il a prolongé la durée de ce sursis de quatre ans à cinq ans.

La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 19 janvier 2015 sur l'appel du prévenu. Elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter de toute prévention et de lui allouer une indemnité qu'il chiffre à 10'000 francs. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

4. Le recours est recevable pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( art. 105 al. 2 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252).

Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Pour invoquer utilement la règle d'appréciation des preuves inhérente à la présomption d'innocence, celle-ci consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, le plaideur reconnu coupable d'une infraction doit également démontrer précisément en quoi des doutes sérieux et irréductibles s'imposaient au sujet de sa culpabilité ( ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; voir aussi ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).

5. Il est constant que le recourant dirige une entreprise consacrée aux travaux de peinture et de construction, et que celle-ci occupait près de vingt travailleurs en 2011. La Cour d'appel retient que le recourant, en violation de l'art. 117 al. 1 LEtr, employait A.________ sur un chantier à Saxon, les 23 et 24 mars 2011, B.________, que la police a contrôlé dans un véhicule de l'entreprise à une date qui n'est pas constatée, semble-t-il à fin mai 2011, et aussi C.________, arrêté par la police le 5 août 2011 alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise.

Le recourant conteste avoir employé ces trois personnes. Il soutient qu'un contremaître de l'entreprise, qui l'a entre-temps quittée, faisait subrepticement et déloyalement exécuter des travaux à son propre profit mais sous le nom de l'entreprise, et que dans cette activité clandestine, il employait des travailleurs étrangers sans autorisation.

6. Dans sa déclaration d'appel, le recourant a présenté des réquisitions de preuve qui ont été rejetées; elles portaient sur l'audition du contremaître, déjà interrogé par le Ministère public puis par le Tribunal de police, d'un client qui lui a payé des travaux, et du travailleur B.________. Devant le Tribunal fédéral, le recourant tient le rejet de ces réquisitions de preuve pour contraire à l' art. 29 al. 2 Cst.

La garantie conférée par cette disposition constitutionnelle inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes en procédure, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve ( ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236/237; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

Pour le surplus, le recourant persiste dans sa propre version des faits. Sur tous les chefs de la contestation, soit en rapport avec chacun des trois travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière, les juges d'appel ont discuté en détail les preuves et indices disponibles; ils ont aussi rapporté et discuté les arguments du recourant, et expliqué pourquoi il ne leur paraissait pas utile d'administrer les preuves supplémentaires offertes par lui. A l'appui du recours en matière pénale, le recourant revient sur ces discussions; il critique point par point les considérants de l'arrêt attaqué et il développe sa propre appréciation des preuves et indices. Or, en principe et au regard de l' art. 105 al. 1 LTF , les faits de la cause échappent au contrôle du Tribunal fédéral. En tant que le recourant se plaint d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement aux juges d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de cette disposition légale et de la jurisprudence déjà citée relative à l' art. 97 al. 1 LTF .

Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir méconnu la notion de

l'emploi d'un étranger consacrée par l'art. 117 al. 1 LEtr, mais cette critique ne repose que sur sa version divergente des faits; le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière.

7. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Thélin