Federal Supreme Court Upholds Rejection of Defamation Complaint as Civil Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who filed a complaint against two individuals, alleging defamation, calumny, threats, and coercion. The cantonal court ultimately rejected this complaint, determining that the dispute was of a purely civil nature and that the actions of the defendants did not constitute a criminal offense. In response, the complainant submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance and requesting the recusal of the tribunal's judges. However, the appeal was deemed inadmissible because it lacked proper justification and merely reiterated the complainant's own interpretation of the events in question without sufficiently disputing the cantonal court's findings. Consequently, the request for judicial assistance was also denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Rejection of Defamation Complaint as Civil Matter: The cantonal court ultimately rejected this complaint, determining that the dispute was of a purely civil nature and that the actions of the defendants did not constitute a criminal offense. In response, the complainant submitted an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance and requesting the recusal of the tribunal's judges. However, the appeal was deemed inadmissible because it lacked proper justification and merely reiterated the complainant's own interpretation of the events in question without sufficiently disputing the cantonal court's findings. Consequently, the request for judicial assistance was also denied.
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KI-generiertCited in the reasoning to explain the consequence of failing to meet the requirements of Art. 42 LTF, which led to the appeal being deemed inadmissible.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_648/2013
Arrêt du 5 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie, menaces et contrainte),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 mars 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par arrêt du 5 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte contre Y.________ et Z.________. Selon la cour cantonale, le contentieux opposant les trois prénommés était de nature purement civile. Le comportement de Y.________ et Z.________ n'était en outre manifestement constitutif d'aucune infraction pénale, de sorte que le prononcé de non-entrée en matière ne prêtait pas flanc à la critique. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore du Tribunal fédéral.
1.2. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). La présente demande qui entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral, pour le motif prétendu que les magistrats ont fréquemment liquidé les recours de X.________ par le biais de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable.
1.3. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'occurrence, le recourant relate par le menu les circonstances ayant entouré, le 28 mars 2012, l'enlèvement de ses vêtements du vestiaire de la piscine de A.________. Ce faisant, il se borne à exposer son interprétation des événements et à opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, pas plus qu'il ne démontre en quoi le comportement de Y.________ et Z.________ serait constitutif d'une infraction pénale, étant précisé qu'en soi, un licenciement, fût-il abusif, n'est pas constitutif d'infraction pénale. De nature exclusivement appellatoire, le recours est irrecevable.
2. Dès lors que le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 5 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :
Schneider Gehring