Road Traffic Act Conviction Appeal Dismissed for Procedural Defects and Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal concerning traffic law violations against a decision from a cantonal court that upheld a prior ruling by a local police court. The appellant was found guilty of both minor and serious infractions related to the federal road traffic law and was sentenced to a monetary penalty and additional fines. The appellant subsequently challenged the verdict, raising multiple grievances, including claims of procedural errors, concerns about the impartiality of judges, and the accuracy of evidence presented during the trial. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal justification for the claims made.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 al. 3 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Road Traffic Act Conviction Appeal Dismissed for Procedural Defects and Insufficient Substantiation: The appellant was found guilty of both minor and serious infractions related to the federal road traffic law and was sentenced to a monetary penalty and additional fines. The appellant subsequently challenged the verdict, raising multiple grievances, including claims of procedural errors, concerns about the impartiality of judges, and the accuracy of evidence presented during the trial. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal justification for the claims made.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the grounds of appeal lacked sufficient substantiation.
Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_646/2011
Arrêt du 15 novembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 4 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois reconnaissant le prénommé coupable d'infractions simple et grave à la loi fédérale sur la circulation routière et le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. le jour - avec sursis pendant 4 ans - et à une amende de 2000 fr. (peine de substitution de 10 jours de privation de liberté).
2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
2.1 Dans la mesure où il se plaint du fait que Y.________ a officié dans la présente affaire comme juge d'instruction et procureur, sa critique est irrecevable à l'aune du principe de la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri devant l'autorité de première instance (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 119 II 386 consid. 1a p. 388; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 ss). Ce faisant, il n'évoque au demeurant aucun argument susceptible d'éveiller des doutes sur l'impartialité du magistrat qu'il met en cause ( ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).
2.2 Par ailleurs, le recourant indique recourir contre l'entier du jugement cantonal. Il se plaint du fait que l'audience de première instance a débuté avant l'heure prévue et que les propos échangés avant son arrivée ne figurent pas au procès-verbal d'audience. Il fait également valoir que ce dernier ne retranscrit pas l'intégralité des échanges verbaux. Il met en doute l'impartialité et l'indépendance de la première juge pour le motif qu'elle a échangé une poignée de mains avec le dénonciateur à l'issue de l'audience. Il fait valoir de prétendues incohérences qui émailleraient le témoignage de ce dernier et lui reproche en outre d'avoir établi un faux rapport. Enfin, il conteste la validité de la preuve apportée par le tachygraphe dont il remet en cause la fiabilité et l'exactitude, de même qu'il conteste que la distance séparant son véhicule de celui de la police ait été constante.
Ce faisant, il se contente de soulever les griefs portés devant l'instance cantonale sans les développer, d'exprimer des réflexions personnelles et d'énumérer un certain nombre de questions. De la sorte, il ne s'emploie aucunement à établir en quoi les considérations convaincantes de la cour cantonale seraient erronées et violeraient ainsi le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring