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6B_641/2014 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Refusal to Prosecute Complaint Against "God"

Geschäftsnummer 6B_641/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case brought before a federal tribunal, an individual appealed against a ruling from the Canton of Vaud's criminal court that had rejected requests for the recusal of judges and a public prosecutor, as well as declared the individual's complaint against God for serious crimes, including murder and genocide, to be inadmissible. The appellant contested this decision as a violation of legal rights and sought additional recusal of federal judges. However, the tribunal noted that the appeal did not meet the necessary legal requirements and lacked a solid basis in law or factual motivation, leading to its dismissal. The appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Refusal to Prosecute Complaint Against "God": The appellant contested this decision as a violation of legal rights and sought additional recusal of federal judges. However, the tribunal noted that the appeal did not meet the necessary legal requirements and lacked a solid basis in law or factual motivation, leading to its dismissal. The appellant was ordered to pay court costs.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren fristlose Entlassung Unterlassung der Nothilfe substantiierte Begründung Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtlich geschütztes Interesse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because it did not meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_641/2014

Arrêt du 4 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,

Juge présidant.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mai 2014 (PE14.007544-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les requêtes de récusation formées par X.________, l'une contre ses membres et l'autre contre le Procureur général vaudois. En outre, elle a déclaré irrecevable le recours du prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2014 sur sa plainte contre Dieu pour meurtre, assassinat, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui, viol, crime contre l'humanité et génocide. X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il réclame en outre la récusation de Messieurs les Juges fédéraux Hans Mathys, Président, Christian Denys et Yves Rüedi.

2. Le présent arrêt est prononcé par Mme la Juge fédérale Laura Jacquemoud-Rossari, statuant en qualité de Juge unique, de sorte que la demande de récusation se révèle sans objet.

3. Le recourant - outre de ne justifier d'aucun intérêt juridiquement protégé au présent recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF ) - développe une critique du système judiciaire suisse qui est dépourvue de toute motivation juridiquement pertinente contre les considérants de l'arrêt attaqué. Par conséquent, son recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring