Plaintiff Lacks Standing for Criminal Appeal Regarding Hospice Employees' Conduct
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal complaint against three employees of a general hospice, alleging defamation and abuse of authority. The individual criticized the quality of investigations conducted and financial measures taken against them by the hospice. On September 19, 2007, a cantonal court declared the individual's appeal against the dismissal of their complaints inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the federal court, seeking the annulment of the earlier decision and arguing that the hospice's actions were arbitrary and constituted an abuse of authority. However, the federal court determined that the individual did not meet the criteria to file a criminal appeal and rejected the request for judicial assistance, concluding that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff Lacks Standing for Criminal Appeal Regarding Hospice Employees' Conduct: The individual criticized the quality of investigations conducted and financial measures taken against them by the hospice. On September 19, 2007, a cantonal court declared the individual's appeal against the dismissal of their complaints inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the federal court, seeking the annulment of the earlier decision and arguing that the hospice's actions were arbitrary and constituted an abuse of authority. However, the federal court determined that the individual did not meet the criteria to file a criminal appeal and rejected the request for judicial assistance, concluding that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to justify the decision not to enter into the merits of the appeal in a simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Used to impose a judicial fee on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_639/2007 /rod
Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Décision de classement (calomnie, abus d'autorité),
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 19 septembre 2007.
Faits :
A. Par une ordonnance du 19 septembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de ses plaintes accusant 3 employés de l'Hospice général de Genève de calomnie et d'abus d'autorité. L'intéressé se plaignait de la mauvaise qualité des enquêtes effectuées et des mesures financières prises par cet hospice à son encontre.
B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un « pourvoi en nullité » tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007. Il demande que le comportement de l'Hospice général soit déclaré arbitraire et constitutif d'un abus d'autorité à poursuivre d'office.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2. En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI . Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matière pénale ( ATF 133 IV 228 ) s'agissant des infractions dénoncées. Cela lui avait déjà été précisé dans l'arrêt 6B_282/2007 du 31 juillet 2007.
Dès lors, le recours est manifestement irrecevable.
3. Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée ( art. 64 al. 1 LTF ).
Un émolument réduit, vu la modicité des ressources du recourant, est mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: