Appeal Against Discontinuance Order Inadmissible Due to Lack of Legal Standing and Insufficient Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal appeal against a decision from the cantonal authority declaring their appeal against a prosecutor's order of non-admittance, issued earlier, as inadmissible. The cantonal court held that the individual, acting merely as a notifier of alleged criminal offenses, lacked the standing to appeal, as they did not qualify as a victim nor as a party legally entitled to pursue such a remedy. Additionally, the court found that the alleged sexual offenses had expired under the statute of limitations, and there were insufficient grounds to indicate that other reported actions constituted preliminary offenses related to potential money laundering activities. Consequently, the individual’s appeal was deemed inadmissible by the Federal Tribunal due to lack of legal interest and failure to challenge the lower court's jurisdiction.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 187 CP, Art. 305bis CP, Art. 78 LTF, Art. 113 LTF, Art. 105 al. 1 let. b CPP, Art. 81 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Discontinuance Order Inadmissible Due to Lack of Legal Standing and Insufficient Challenge: The cantonal court held that the individual, acting merely as a notifier of alleged criminal offenses, lacked the standing to appeal, as they did not qualify as a victim nor as a party legally entitled to pursue such a remedy. Additionally, the court found that the alleged sexual offenses had expired under the statute of limitations, and there were insufficient grounds to indicate that other reported actions constituted preliminary offenses related to potential money laundering activities. Consequently, the individual’s appeal was deemed inadmissible by the Federal Tribunal due to lack of legal interest and failure to challenge the lower court's jurisdiction.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on these provisions, which likely concern the simplified procedure for inadmissibility.
Mentioned in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of court costs.
The costs of the procedure were imposed on the appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_636/2014
Arrêt du 10 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel ,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, prescription, infraction à caractère sexuel, blanchiment d'argent,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
recours en matière pénale, du 21 mai 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. X.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel contre un arrêt du 21 mai 2014, par lequel l'autorité cantonale de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, le recours formé par X.________ contre une décision de non-entrée en matière rendue le 14 février 2014 par le procureur du Parquet régional de Neuchâtel. En résumé, la cour cantonale a jugé qu'en sa seule qualité de dénonciateur d'infractions à l' art. 187 CP et à l' art. 305bis CP , X.________ n'avait pas qualité pour recourir. Au surplus, les faits à caractère sexuel dénoncés étaient prescrits et les autres agissements rapportés ne contenaient aucun indice qu'un crime eût pu constituer une infraction préalable à d'éventuels actes de blanchiment.
2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
2.1. Le recours en matière pénale est ouvert pour contester les décisions de dernière instance cantonale relatives au refus d'entrer en matière ou au classement d'une plainte ou d'une dénonciation ( art. 78 LTF ). Le recours constitutionnel est exclu ( art. 113 LTF ).
2.2. En se bornant à discuter les motifs du classement d'infractions poursuivies d'office, le recourant qui n'allègue ni être victime ni même simple lésé mais revêt tout au plus la qualité de dénonciateur ( art. 105 al. 1 let. b CPP ), n'établit pas disposer d'un intérêt juridique fondant sa qualité pour recourir en matière pénale ( art. 81 al. 1 let. b LTF ), comme l'exige l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
2.3. Au demeurant, la décision entreprise est fondée sur une double motivation, dont les deux pans (défaut de qualité pour recourir, d'une part, et conditions du classement, d'autre part), suffisent chacun à sceller l'issue de la procédure. En pareil cas, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). En l'espèce, le recourant remet exclusivement en cause les motifs du classement, sans discuter sa qualité pour recourir devant la cour cantonale, de sorte que son recours en matière pénale est irrecevable pour ce motif également.
3. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 10 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Mathys Vallat