Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_628/2023 KI-generiert

Appeal Regarding Classification/Non-Prosecution Orders and Legal Aid Dismissed for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_628/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Penal Chamber of the Cantonal Court of Vaud declared their appeals against a dismissal and a non-entry order issued by the public prosecutor of Nord Vaudois on October 5, 2022, as inadmissible. The cantonal court also rejected the individual's request for free legal assistance. The appeal sought to overturn the March 21, 2023, decision of the cantonal court and included requests for legal assistance, the appointment of a lawyer, a one-month extension to the procedure, and the suspension of the current procedure pending a civil court decision. However, the appeal was deemed insufficiently motivated, failing to meet the legal requirements needed to demonstrate any violation of rights by the prior authority. Consequently, it was considered inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 136 al. 1 CPP; Appeal Regarding Classification/Non-Prosecution Orders and Legal Aid Dismissed for Insufficient Motivation: The cantonal court also rejected the individual's request for free legal assistance. The appeal sought to overturn the March 21, 2023, decision of the cantonal court and included requests for legal assistance, the appointment of a lawyer, a one-month extension to the procedure, and the suspension of the current procedure pending a civil court decision. However, the appeal was deemed insufficiently motivated, failing to meet the legal requirements needed to demonstrate any violation of rights by the prior authority. Consequently, it was considered inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Strafverfolgung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untätigkeitsklage Verweisungsbruch Vertretungsverbot für Rechtsanwälte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 64 LTF

The appellant's request for legal aid became moot due to the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_628/2023

Arrêt du 14 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnances de classement et de non-entrée

en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mars 2023 (n° 228 PE21.001145-FJL).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours formés par A._________ contre l'ordonnance de classement et l'ordonnance de non-entrée en matière rendues le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. En outre, elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite que ce dernier avait formulée dans le cadre de la procédure de recours.

2. Par acte daté du 12 mai 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat, l'octroi d'un "délai de détermination d'un mois" et la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure introduite auprès des tribunaux civils.

3. Le délai de recours n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Toutes les écritures postérieures à l'échéance du délai de recours sont irrecevables. La désignation d'un avocat et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours n'entrent dès lors pas en considération.

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours contre l'ordonnance de classement du 5 octobre 2022 était insuffisamment motivé, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivations légales (cf. art. 385 al. 1 CPP ). Elle a en outre relevé que, par l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2022, le recourant avait été "libéré de toute poursuite pénale" en relation avec la plainte déposée contre lui par un tiers, les frais ayant été laissés à la charge du canton, si bien que l'intéressé n'avait pas d'intérêt actuel et pratique au recours sur ce point (cf. art. 382 al. 1 CPP ). Enfin, elle a refusé d'accorder l'assistance judiciaire dans le cadre du recours eu égard à l'absence de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP ).

Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier les art. 136, 382 et 385 CPP ) en n'entrant pas en matière sur ses recours cantonaux et en rejetant sa requête d'assistance judiciaire. Il en va par ailleurs de même de tout moyen tiré du droit d'être entendu en lien avec la consultation du dossier cantonal notamment, cet aspect n'étant pas motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

5. Sur le vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il est exceptionnellement statué sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Vu l'issue du recours, la demande de suspension de la procédure est sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Fragnière