Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_625/2023 KI-generiert

Cantonal Court Dismissal for Non-Appearance Upheld Due to Deficient Federal Appeal Argumentation

Geschäftsnummer 6B_625/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who appealed a decision by the Vaud Cantonal Court of Appeals, which acknowledged the withdrawal of his appeal concerning a conviction for creating coercion and discomfort due to sexual misconduct. The appeal was considered withdrawn because A.________, despite being properly summoned, did not attend the appeal hearing on April 24, 2023, and provided no medical certificate to justify his absence. His subsequent correspondence cited a medical inability and a confusion over the hearing date as excuses, which were not accepted by the court as valid under procedural law. Consequently, the case was removed from the court's docket, and A.________ filed a federal criminal appeal against this decision on May 12, 2023. However, his appeal lacked the required legal arguments against the original decision, thereby not fulfilling the necessary admissibility criteria for the Swiss Federal Tribunal's review.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 407 al. 1 let. a CPP; Cantonal Court Dismissal for Non-Appearance Upheld Due to Deficient Federal Appeal Argumentation: The appeal was considered withdrawn because A.________, despite being properly summoned, did not attend the appeal hearing on April 24, 2023, and provided no medical certificate to justify his absence. His subsequent correspondence cited a medical inability and a confusion over the hearing date as excuses, which were not accepted by the court as valid under procedural law. Consequently, the case was removed from the court's docket, and A.________ filed a federal criminal appeal against this decision on May 12, 2023. However, his appeal lacked the required legal arguments against the original decision, thereby not fulfilling the necessary admissibility criteria for the Swiss Federal Tribunal's review.

Schlagwörter

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formelle Verfahrenseinstellung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids medizinische Gründe Rückzug des Rechtsvorschlags Ausschlusskriterien verfassungsrechtliche Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
ll s'ensuit qu'à ce défaut, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al.
Art. 105 al. 1 LTF
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid.
Art. 407 al. 1 let. a CPP
Elle a en outre jugé que le motif médical d'empêchement qu'il avait invoqué aux termes d'un courrier du 25 avril 2023 ne pouvait être considéré comme une excuse valable au sens de l' art. 407 al. 1 let. a CPP , pas plus que l'erreur dont il se prévalait quant à la date de l'audience.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.
Art. 65 al. 2 LTF
Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF when fixing the amount of judicial costs, taking into account the appellant's situation.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 65 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF when fixing the amount of judicial costs, taking into account the appellant's situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_625/2023

Arrêt du 3 juillet 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Retrait de l'appel (contrainte et désagrément causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel); irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 avril 2023 (n° 193 PE21.014152-//CGS).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 27 avril 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait de l'appel interjeté par A.________, rayé la cause du rôle et dit que le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte était exécutoire.

2. Par acte daté du 12 mai 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée.

Par correspondance du 15 mai 2023, le recourant a été rendu attentif aux conditions de recevabilité, notamment en termes d'exigences de motivation, d'un recours en matière pénale. Il lui a en outre été précisé que le délai de recours n'était, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de compléter son écriture avant l'échéance dudit délai.

Par acte daté du 25 mai 2023, le recourant a déposé une brève écriture complémentaire.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, bien que régulièrement cité à comparaître, le recourant ne s'était pas présenté à l'audience d'appel du 24 avril 2023, ni personne en son nom, et qu'il n'avait produit aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître personnellement à l'audience d'appel. Elle a en outre jugé que le motif médical d'empêchement qu'il avait invoqué aux termes d'un courrier du 25 avril 2023 ne pouvait être considéré comme une excuse valable au sens de l' art. 407 al. 1 let. a CPP , pas plus que l'erreur dont il se prévalait quant à la date de l'audience. Sur cette base, la cour cantonale a donc considéré que l'appel devait être tenu pour retiré et a rayé la cause du rôle.

Face à ces éléments, le recourant admet avoir confondu les dates d'audience et évoque différents éléments ayant trait au fond de la cause, en clamant son innocence. On cherche cependant en vain, dans l'écriture du recourant, une argumentation topique, soulevée à satisfaction de droit, spécifiquement dirigée contre les motifs de la décision attaquée. ll s'ensuit qu'à ce défaut, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens