Criminal Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal matter where an individual filed an appeal with the Federal Tribunal against a ruling from the Cantonal Court regarding a prior legal decision. This person was required to pay an advance fee for the appeal but failed to do so, subsequently refusing to make the payment on the grounds that the costs should be borne by the alleged offenders of the reported crimes. Despite being given a final opportunity to settle the fees, the individual did not respond or pay within the stipulated timeframe, leading the Tribunal to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: This person was required to pay an advance fee for the appeal but failed to do so, subsequently refusing to make the payment on the grounds that the costs should be borne by the alleged offenders of the reported crimes. Despite being given a final opportunity to settle the fees, the individual did not respond or pay within the stipulated timeframe, leading the Tribunal to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal via simplified procedure due to non-payment of the advance on costs.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_625/2017
Arrêt du 25 juillet 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 avril 2017 (PE16.025344).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , la prénommée ne s'est pas exécutée. Dans un courrier du 14 juin 2017, elle a exprimé son refus de s'acquitter d'un tel paiement, pour le motif que les frais de justice incombaient à l'auteur des infractions dénoncées. Par ordonnance du 28 juin 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 12 juillet 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring