Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_625/2015 KI-generiert

Convicted Appellant Bars Right to Confront DNA Experts Due to Procedural Waiver; Drug Classification Upheld

Geschäftsnummer 6B_625/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted on September 5, 2014, by a district court for crimes including rape and violations of drug legislation, leading to a sentence of three and a half years of imprisonment along with a financial indemnity to the victim. Following the conviction, the individual appealed the decision, which was rejected by the appellate court on January 21, 2015. The individual subsequently sought recourse to a higher court, requesting acquittal on the charges and financial compensation, while also arguing procedural issues regarding the inability to question certain expert witnesses whose analyses contributed to the conviction. The higher court proceedings included discussions on the right to a fair trial and the responsibilities of the accused to renew requests for evidence during the trial. Ultimately, the appeal was unsuccessful, with the court reaffirming the previous rulings and rejecting requests for judicial assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 65 al. 2 CPP, Art. 65 CPP, Art. 19a ch. 1 LStup, Art. 19 LStup, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Convicted Appellant Bars Right to Confront DNA Experts Due to Procedural Waiver; Drug Classification Upheld: Following the conviction, the individual appealed the decision, which was rejected by the appellate court on January 21, 2015. The individual subsequently sought recourse to a higher court, requesting acquittal on the charges and financial compensation, while also arguing procedural issues regarding the inability to question certain expert witnesses whose analyses contributed to the conviction. The higher court proceedings included discussions on the right to a fair trial and the responsibilities of the accused to renew requests for evidence during the trial. Ultimately, the appeal was unsuccessful, with the court reaffirming the previous rulings and rejecting requests for judicial assistance.

Schlagwörter

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Betäubungsmitteldelikt Verletzung von Verfahrensrechten Rechtsverzicht Vergewaltigung Gegenüberstellung DNA-Beweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6P.123/1995
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6P.123/1995 du 28 novembre 1995, consid.
ATF 120 Ia 48
Defendant's Challenge to Conviction Based on Ineffective Counsel and Failure to Request Confrontation Hearing Repetition
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant, as the unsuccessful party, to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_625/2015

Arrêt du 28 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Gaétan Droz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève,

Y.________,

représentée par Me Andreas Dekany, avocat,

intimés.

Objet

viol et trafic de stupéfiants

recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015

par la Chambre pénale d'appel et de révision

de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. Le 5 septembre 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viol, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les étrangers; il l'a condamné à trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de deux cent soixante-cinq jours de détention avant jugement, et il a révoqué le sursis d'une peine pécuniaire de trente jours-amende précédemment infligée. Le prévenu est en outre condamné à verser une indemnité de réparation morale au montant de 12'000 fr. à la partie plaignante Y.________.

Par arrêt du 21 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel du prévenu.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, ce dernier requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter des préventions de viol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et de lui allouer une indemnité qu'il chiffre en l'état à 109'000 francs. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

Considérant en droit :

1. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.

2. Le recourant est reconnu coupable de viol sur la base de diverses preuves, parmi lesquelles plusieurs rapports d'analyse des traces d'ADN présentes dans des prélèvements biologiques opérés par les enquêteurs. La brigade de police technique et scientifique a ainsi établi un rapport le 1

er février 2014 et un rapport complémentaire le 11 du même mois; le Centre universitaire romand de médecine légale a également établi un rapport le 7 février 2014.

2.1. Le recourant a demandé sans succès de pouvoir interroger les auteurs de ces rapports devant le Tribunal correctionnel. La même réquisition de preuve, présentée dans la déclaration d'appel, a été rejetée au stade de la préparation de l'audience d'appel. Cette réquisition n'est pas discutée dans l'arrêt attaqué; il y est en revanche constaté qu'elle n'a pas été renouvelée à l'audience.

En instance fédérale, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l' art. 6 par. 3 let . d CEDH; il soutient que les auteurs des rapports sont des experts, qu'ils doivent être assimilés à des témoins à charge aux termes de cette disposition conventionnelle, et que lui-même avait donc le droit de les interroger ou de les faire interroger à l'audience.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6P.123/1995 du 28 novembre 1995, consid. 2a) et selon la doctrine citée dans l'acte de recours (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 13013 i.f. p. 250), les experts sont des témoins aux termes de l' art. 6 par. 3 let . d CEDH et le prévenu peut donc demander leur audition aux mêmes conditions que les autres témoins. La Cour européenne des droits de l'homme, elle, n'assimile pas les experts aux témoins; elle reconnaît néanmoins au prévenu, selon les circonstances, un droit d'interroger ou de faire interroger les experts; elle rattache ce droit à la garantie d'un procès équitable conférée par l' art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH, arrêt

Balsyte-Lideikiene c. Lituanie du 4 novembre 2008, nos 62 à 66).

L'exercice du droit d'être confronté à un témoin ou à un expert suppose de toute manière un comportement actif du prévenu ou de son avocat; il leur incombe de réclamer la confrontation en temps utile et dans les formes prescrites ( ATF 120 Ia 48 consid. 2e/bb, p. 55). Le prévenu peut valablement renoncer, même de manière tacite, à l'exercice de son droit, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (CourEDH, arrêts

Mulosmani c. Albanie du 8 octobre 2013, n° 126;

Idalov c. Russie du 22 Mai 2012, n° 172).

2.2. L' art. 65 al. 2 CPP prévoit qu'un tribunal collégial peut annuler ou modifier, d'office ou sur demande, les ordonnances que son président a rendues avant les débats. Selon la doctrine, cette règle s'applique également aux ordonnances que le tribunal a adoptées collégialement avant les débats (Adrian Jent, in Commentaire bâlois, 2

e éd., n° 2 ad art. 65 CPP ).

Le recourant a demandé l'audition des experts devant le Tribunal correctionnel puis dans sa déclaration d'appel. Il ressort de l'arrêt attaqué que la juridiction d'appel a rejeté cette demande avant les débats, et avant d'y assigner le recourant et le Ministère public. Il en ressort textuellement, aussi, que cette demande n'a pas été renouvelée aux débats.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas sur quels points essentiels et avec quelles questions topiques il entendait mettre en doute la force probante des rapports; selon son exposé, les experts devaient simplement s'exprimer « sur la qualité et l'origine des traces, les risques et la fréquence d'erreurs, ainsi, notamment, que sur la problématique des transferts secondaires ». Le recourant fait état d'une erreur dans la désignation d'un prélèvement, présente dans le rapport du 1

er février 2014 et explicitement rectifiée dans le rapport complémentaire du 11 suivant, et d'un élément que le Tribunal correctionnel a jugé douteux. A son avis, ces points justifiaient un interrogatoire des experts. Or, si le recourant tenait réellement pour important d'interroger les experts en présence des juges, il lui incombait de renouveler et de motiver sa demande aux débats, de manière que la juridiction d'appel, si elle confirmait son refus, dût le motiver dans son arrêt. Son inaction et son silence dénotent au contraire que les rapports d'expertise ne suscitaient aucune interrogation importante et que lui-même renonçait à persister dans une démarche inapte à influencer l'issue du procès. Dans ces conditions, le verdict litigieux se révèle compatible avec les garanties conventionnelles en cause.

3. Le recourant est en outre reconnu coupable d'avoir procuré des stupéfiants à deux autres personnes et d'avoir ainsi commis l'infraction prévue par l' art. 19 al. 1 let . c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup); cette infraction est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme que la juridiction d'appel n'aurait dû lui infliger que l'amende prévue par l' art. 19a ch. 1 LStup ; cette disposition vise le comportement de celui qui consomme intentionnellement des stupéfiants, sans droit, ou qui commet une infraction à l' art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation.

A l'issue de son appréciation des preuves, l'autorité précédente constate que le recourant « s'est limité à conduire les intéressés [à U.________] et à leur montrer les dealers ». Elle ne constate aucune espèce de lien entre ce comportement et une hypothétique consommation personnelle du recourant. Celui-ci ne prétend pas que les constatations cantonales soient incomplètes et il ne parvient donc pas à mettre en évidence une application incorrecte des dispositions en cause.

4. Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours en matière pénale se révèle privé de fondement.

Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral, taxé en considération de sa situation économique.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel pénale et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin