Appeal Dismissed for Lack of Criminal Argument in Debt Enforcement Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed a criminal complaint against a company, claiming that debt enforcement actions taken against them constituted fraud and harmed their honor. However, the regional court dismissed their appeal, concluding that there was no basis for criminal prosecution, as their claims did not substantiably demonstrate any criminal wrongdoing. The individuals then sought to challenge this decision in the Federal Supreme Court, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation and a lack of factual basis for their claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 146 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Criminal Argument in Debt Enforcement Dispute: However, the regional court dismissed their appeal, concluding that there was no basis for criminal prosecution, as their claims did not substantiably demonstrate any criminal wrongdoing. The individuals then sought to challenge this decision in the Federal Supreme Court, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation and a lack of factual basis for their claims.
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KI-generiertCited in the reasoning (1.2) regarding the consequences of insufficient motivation, which leads to the decision in the dispositive (1).
Applied to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_621/2013
Arrêt du 4 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
M. A.A.________ et Mme B.A.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 avril 2013 (PE13.005298-ECO).
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par arrêt du 23 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Mme B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte des prénommés contre les Services industriels X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
1.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales vaudoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la poursuite pour dettes engagée à leur encontre par Me Y.________ est constitutive d'escroquerie, de même que la requête en inscription d'une hypothèque légale déposée par celui-ci serait attentatoire à leur honneur. Pour autant, ils n'expliquent pas en quoi les autorités cantonales auraient faussement exclu que les procédures précitées fûssent constitutives d'escroquerie (cf. art. 146 CP ) ou d'atteinte à l'honneur (cf. art. 173 ss CP ). En se bornant à évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent pas en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que leur recours est irrecevable.
2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring