Opposition to Penal Order Tardiness—Untimely Appeal for Failure to Contest Late Filing Per Procedural Requirements.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible and rejected their request for free legal aid, ordering the appellant to pay court costs of 500 francs. The decision below, which found the appellant's opposition to a penal order (convicting them of minor fraud and imposing a 300-franc fine) to be untimely, remains in force. The dispute centered on a late objection filed against the penal order, which the cantonal court had deemed irreceivable. The Supreme Court based its ruling on procedural requirements under Article 42 of the Federal Supreme Court Act, finding the appeal lacked proper conclusions and failed to engage with the challenged decision, as the appellant merely made inadmissible, unsubstantiated claims about not receiving mail instead of contesting the factual finding of tardiness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Opposition to Penal Order Tardiness—Untimely Appeal for Failure to Contest Late Filing Per Procedural Requirements: The decision below, which found the appellant's opposition to a penal order (convicting them of minor fraud and imposing a 300-franc fine) to be untimely, remains in force. The dispute centered on a late objection filed against the penal order, which the cantonal court had deemed irreceivable. The Supreme Court based its ruling on procedural requirements under Article 42 of the Federal Supreme Court Act, finding the appeal lacked proper conclusions and failed to engage with the challenged decision, as the appellant merely made inadmissible, unsubstantiated claims about not receiving mail instead of contesting the factual finding of tardiness.
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KI-generiertCited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper conclusions.
Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Basis for rejecting the request for free legal aid as the appeal had no chance of success.
Basis for imposing court costs on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_620/2020
Arrêt du 9 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mars 2020 (n° 212 PE19.003922-LRC/ACP).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour escroquerie d'importance mineure, à une amende de 300 francs.
Par lettre déposée le 17 février 2020 au greffe du ministère public, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en indiquant que l'opposition lui paraissait tardive.
Par prononcé du 3 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 29 novembre 2019 et a constaté que celle-ci était exécutoire.
Par arrêt du 18 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé et a confirmé celui-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mars 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'espèce, le recourant consacre l'essentiel de son mémoire de recours - qui ne comprend pas de conclusions - à évoquer les événements ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale, alors même que ces aspects ne faisaient aucunement l'objet de l'arrêt attaqué. Pour le reste, il ne conteste pas les constatations de la cour cantonale selon lesquelles l'opposition contre ladite ordonnance pénale a été formée tardivement, mais se contente d'affirmer - de manière purement appellatoire et donc irrecevable - qu'il n'aurait jamais reçu les courriers du ministère public.
3. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 9 juin 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa