Failure to Meet Formal Requirements for Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Revision Chamber, which had acknowledged the withdrawal of their appeal against a Geneva Police Court judgment from May 23, 2019. The Geneva Chamber noted that A.________ had failed to submit an appeal memorandum within the provided 20-day written procedure timeframe, leading to the appeal being considered withdrawn. A.________ sought a Federal Tribunal review of the decision, claiming procedural difficulties including financial issues, but failed to articulate specific legal grievances or conclusions, thereby not meeting the legal requirements for an appeal. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible under simplified procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Failure to Meet Formal Requirements for Appeal: The Geneva Chamber noted that A.________ had failed to submit an appeal memorandum within the provided 20-day written procedure timeframe, leading to the appeal being considered withdrawn. A.________ sought a Federal Tribunal review of the decision, claiming procedural difficulties including financial issues, but failed to articulate specific legal grievances or conclusions, thereby not meeting the legal requirements for an appeal. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible under simplified procedures.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible following the simplified procedure provided for by this article due to insufficient grounds for appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_618/2020
Arrêt du 20 juillet 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (appel réputé retiré),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 février 2020 (AARP/77/2020, P/13568/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 25 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait de l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal de police genevois le 23 mai 2019, constatant que celle-ci n'avait pas déposé de mémoire d'appel dans le délai de 20 jours octroyé en procédure écrite.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.).
La recourante ne formule aucune conclusion. Elle n'indique aucunement en quoi la décision attaquée violerait le droit se contentant d'exposer les difficultés qu'elle rencontre, notamment sur le plan financier. Elle ne formule par conséquent aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Exceptionnellement il est statué sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 juillet 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet