Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_618/2010 KI-generiert

Defamation Victim Standing to Challenge Non-Prosecution Decision

Geschäftsnummer 6B_618/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a plaintiff filed a defamation complaint against several individuals. The local Court had earlier confirmed a decision of non-prosecution issued by an investigative judge. The plaintiff subsequently appealed this decision at the Federal Tribunal, seeking to have an attorney appointed and permission to submit additional documentation. The Tribunal considered the legal standing of the plaintiff in relation to the nature of the complaint and concluded that the plaintiff did not qualify as a victim under relevant laws, which ultimately rendered the appeal inadmissible. As a result, the request for legal assistance was denied, and the plaintiff was ordered to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al.1 LTF, Art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF; Defamation Victim Standing to Challenge Non-Prosecution Decision: The local Court had earlier confirmed a decision of non-prosecution issued by an investigative judge. The plaintiff subsequently appealed this decision at the Federal Tribunal, seeking to have an attorney appointed and permission to submit additional documentation. The Tribunal considered the legal standing of the plaintiff in relation to the nature of the complaint and concluded that the plaintiff did not qualify as a victim under relevant laws, which ultimately rendered the appeal inadmissible. As a result, the request for legal assistance was denied, and the plaintiff was ordered to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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üble Nachrede Beschwerdelegitimation Stellung des Opfers E-Justice fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Widerklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to contest the decision based on the nature of the alleged offense.

Art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly inadmissible.

Art. 66 al.1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_618/2010

Arrêt du 22 juillet 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-lieu (diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 juin 2010.

Faits:

A. X.________ a porté plainte pour diffamation contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

Par arrêt du 11 juin 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de cette plainte.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

À titre préalable, il demande à être pourvu d'un avocat d'office.

Il requiert l'autorisation de déposer une écriture complémentaire.

Considérant en droit:

1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.

Dans le cas présent, le recourant se plaint d'un délit contre l'honneur. Il ne soutient pas, ni ne rend vraisemblable, que l'infraction l'aurait atteint dans son intégrité psychique. Il n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-il sans qualité pour contester la constatation des faits, l'application de la loi pénale ou le rejet d'une réquisition de preuve ensuite d'une appréciation anticipée de celle-ci. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours personnel est manifestement irrecevable, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

La procédure cantonale n'étant manifestement pas entachée d'un vice équivalent à un déni de justice formel, les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec. Le recourant n'a dès lors pas droit à l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario).

Partant, il convient d'écarter le recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire en application de l'art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF, sans qu'il y ait lieu d'autoriser le dépôt d'une écriture complémentaire.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al.1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. La demande tendant à l'autorisation de déposer une écriture complémentaire est rejetée.

2. Le recours est déclaré irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juillet 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey