Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_614/2015 KI-generiert

Patient's Request to Reopen Negligent Bodily Harm Case Denied Due to Time-Barred Limitation Period

Geschäftsnummer 6B_614/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who underwent surgery for a heart condition in 2006 and subsequently suffered serious complications, including permanent motor deficits. Following her surgery, she filed a criminal complaint against the medical practitioners involved in her care in 2008, which was later dismissed due to insufficient evidence. In 2014, after reviewing her medical records, she requested the resumption of the criminal proceedings, but this request was denied on the grounds of the statute of limitations. The denial was upheld by the Appeals Chamber in 2015, leading her to file a further appeal to the Federal Tribunal, seeking to have the case reopened and assistance with legal costs. The Federal Tribunal reviewed the situation, focusing on legal interpretations regarding the interruption of the statute of limitations and the merits of her request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 90 LTF, Art. 80 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP; Patient's Request to Reopen Negligent Bodily Harm Case Denied Due to Time-Barred Limitation Period: Following her surgery, she filed a criminal complaint against the medical practitioners involved in her care in 2008, which was later dismissed due to insufficient evidence. In 2014, after reviewing her medical records, she requested the resumption of the criminal proceedings, but this request was denied on the grounds of the statute of limitations. The denial was upheld by the Appeals Chamber in 2015, leading her to file a further appeal to the Federal Tribunal, seeking to have the case reopened and assistance with legal costs. The Federal Tribunal reviewed the situation, focusing on legal interpretations regarding the interruption of the statute of limitations and the merits of her request for legal aid.

Schlagwörter

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Verjährungsfrist Körperverletzung medizinische Gründe unentgeltliche Rechtspflege Strafverfolgung ärztlicher Behandlungsfehler

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant following the rejection of the appeal.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (37)

BGE 148 V 195
Accident Insurance Benefit Reduction Based on Crime Excluded from Pension Revision
«….3.5 mit Hinweisen; vgl. auch SJ 2017 I S. 388, 8C_98/2016 E. 4.2.1; Urteile 6B_1100/2020 vom 16. Dezember 2021 E. 3.2; 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2; 6B_861/2015 vom 12. Februar 2016 E. 2; ESTHER OMLIN, in: Basler Kommentar, Schweizerische S…»
BGE 144 IV 81
Appealability of Prosecutor's Decision to Re-open Criminal Investigation After Decision Not to Proceed
«…la non-entrée en matière, par renvoi de l' art. 310 al. 2 CPP , qui est réputé englober l' art. 320 al. 4 CPP (arrêts 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2; 6B_861/2015 du 12 février 2016 consid. 2; cf. aussi arrêt 8C_98/2016 du 15 décembre 2016…»
CR.2026.5 (2026-06-11)
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«…ss Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 323 Abs. 1 StPO allenfalls wiederaufzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2); - entsprechend ein Beschwerdeentscheid, der die Nichtanhandnahme einer Strafun- ter…»
CR.2026.4 (2026-06-09)
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«…ss Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 323 Abs. 1 StPO allenfalls wiederaufzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2); - entsprechend ein Beschwerdeentscheid, der die Nichtanhandnahme einer Strafuntersu-…»
CR.2025.6 (2025-12-17)
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«…ss Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 323 Abs. 1 StPO allenfalls wiederaufzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2); − entsprechend ein Beschwerdeentscheid, der die Nichtanhandnahme einer Straf- unter…»
BG.2024.60 (2024-12-11)
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«…44 IV 81 E. 2.3.5; Urteile des Bundesgerichts 8C_98/2016 E. 4.2.1; 6B_1100/2020 vom 16. Dezember 2021 E. 3.2; 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2; 6B_861/2015 vom 12. Februar 2016 E. 2; zum Ganzen BGE 148 V 195 E. 5.4.4).…»
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«…pour ce seul motif, ce qui apparaît par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; arrêt 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2). 3.4. Au reste, en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision…»
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«…ügungen der Staatsanwaltschaft bzw. der BA nach Art. 310 und Art. 320 StPO (Urteil des Bun- desgerichts 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2). Anwendungsfälle für ent- sprechende Entscheide sind etwa solche, bei welchen ohne…»
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«…ss Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 323 Abs. 1 StPO allenfalls wiederaufzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts 6B_614/2015 vom 14. März 2016 E. 2.2.2); - entsprechend ein Beschwerdeentscheid, der die Nichtanhandnahme einer Straf- unter…»
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«…é; cf. arrêts 6B_1097/2022 précité consid. 3; 6B_967/2022 précité consid. 1; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2 et 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, en cas de renvoi de la cause à l'instance précédente, celle-ci ne pourrait que con…»
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«…l' art. 97 al. 3 CP (cf. arrêts 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 3.3; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2; 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, en cas de renvoi de la cause à l'instance précédente, celle-ci ne pourrait que con…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_614/2015

Arrêt du 14 mars 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Vincent Spira, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mai 2015.

Faits :

A. Le 3 mai 2006, X.________ a subi, à l'Hôpital A.________, une opération visant à fermer un foramen ovale perméable (passage entre les deux oreillettes du coeur). A son réveil aux soins intensifs, la patiente a présenté des mouvements anormaux et un CAT-Scan, effectué en urgence, a mis en évidence un oedème cérébral. Malgré des soins, l'état de X.________ s'est péjoré et, actuellement, elle continue de souffrir d'un hémisyndrome déficitaire moteur gauche des membres supérieur et inférieur, étant tributaire d'un fauteuil roulant et dépendant de son entourage pour une grande partie des gestes de la vie quotidienne.

Le 19 août 2008, X.________ a déposé une plainte pénale contre les docteurs B.________, chirurgien cardiaque, et C.________, anesthésiste, pour lésions corporelles graves par négligence. Par décision du 3 novembre 2009, cette procédure a été classée, faute de prévention pénale suffisante; X.________ n'a pas recouru contre ce prononcé.

B. A la suite de l'obtention de son dossier médical le 22 juillet 2014 - qui contiendrait des rapports médicaux dont la partie plaignante n'aurait pas eu préalablement connaissance -, celle-ci a demandé, le 20 décembre 2014, la reprise de la procédure pénale intentée en 2008. Cette requête a été rejetée le 14 janvier 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève, au motif que, selon le droit en vigueur à l'époque des faits, ceux-ci étaient prescrits depuis le 3 mai 2013.

C. Le 11 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette décision. Cette autorité a également refusé de lui accorder, pour la procédure de recours cantonal, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D. Par acte du 11 juin 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la reprise de la procédure pénale ouverte en 2008 par le Ministère public et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Sur réquisition du Tribunal fédéral, la recourante a produit un avis d'impôt 2013 et établi un budget mensuel.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l' art. 78 LTF . Elle a un caractère final puisqu'elle confirme la décision de ne pas reprendre l'instruction de la plainte déposée en 2008 ( art. 90 LTF ). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 LTF ) et la recourante a agi en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

Selon la jurisprudence, la recevabilité du recours en matière pénale déposé par la partie plaignante dépend en principe de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale ( ATF 139 IV 78 consid. 3.3.4 p. 83; 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). Toutefois, lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

En l'espèce, la recourante ne donne aucune indication sur la question de ses prétentions civiles. Il ressort cependant de son mémoire de recours qu'ultérieurement au classement pénal de novembre 2009, mais antérieurement à sa demande de reprise de l'instruction pénale de novembre 2014, elle a ouvert action en dommages et intérêts contre l'Hôpital A.________, les docteurs B.________ et C.________ devant le juge civil. Sans autre explication, elle ne paraît ainsi plus pouvoir faire valoir de conclusions civiles par adhésion dans le cadre de la procédure pénale. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. let. b ch. 5 LTF paraît ainsi douteuse. Vu l'issue du litige, cette question peut toutefois rester indécise.

2. Invoquant des violations des art. 70 al. 3 aCP, 97 al. 3 CP et 323 al. 1 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2009 n'interrompait pas le délai de prescription de l'action pénale et que celle-ci était dès lors acquise depuis le 3 mai 2013. La recourante - qui ne remet pas en cause le calcul de la prescription - soutient que cette décision devrait être considérée comme un jugement d'acquittement, prononcé à partir duquel la prescription ne court plus. Elle se réfère à cet égard à l' art. 320 al. 4 CPP , disposition selon laquelle une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

2.1. Les faits dénoncés sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal suisse (1er janvier 2007; RO 2006 3459), respectivement du Code de procédure pénale suisse (1er janvier 2011; RO 2010 1881). La teneur de l'art. 70 al. 3 aCP - alors applicable (RO 2002 2993/2996 en vigueur entre le 1er octobre 2002 et le 31 décembre 2006) - était la même que celle figurant actuellement à l' art. 97 al. 3 CP ( ATF 139 IV 62 consid. 1.1 p. 64). Selon ces deux dispositions, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Sont de tels jugements tant les prononcés de condamnation que ceux d'acquittement ( ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss, changement de la jurisprudence établie à l' ATF 134 IV 328 consid. 2.1 p. 330 s.).

De plus, depuis le 1er janvier 2011, les effets d'une ordonnance de classement rendue selon l'ancien droit cantonal (en l'occurrence, art. 116 al. 1, 198 al. 1 et 206 de l'ancien code de procédure pénale genevois [aCPP/GE] en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; http://www.lexfind.ch/dtah/71181/3/rsg_e4_20.html) et les conditions de reprise de l'instruction sont réglés par le Code de procédure pénale suisse ( ATF 141 IV 93 consid. 2.3 p. 95).

2.2. En l'espèce, il s'agit de déterminer si une ordonnance de classement ( art. 319 ss CPP ) - respectivement de non-entrée en matière ( art. 310 CPP ) - interrompt la prescription de l'action pénale en application de l' art. 97 al. 3 CP .

Selon la recourante, tel serait le cas au regard de l' ATF 139 IV 62 . Toutefois, elle se méprend sur la portée de cet arrêt qui ne traite pas expressément de cette question, mais examine les conséquences d'un jugement d'acquittement en matière de prescription. Dans son arrêt 6B_92/2014 du 8 mai 2014, le Tribunal fédéral a de plus retenu l'hypothèse inverse (cf. consid. 2.2), solution qu'il convient de confirmer notamment pour les motifs suivants.

2.2.1. Selon l' ATF 139 IV 62 , un jugement d'acquittement - s'il interrompt la prescription de l'action pénale - n'exclut pas toute demande de révision de celui-ci (cf. art. 410 ss CPP ). Or, dans la mesure où cette requête est en défaveur de la personne acquittée, elle ne peut intervenir que si la prescription de l'action pénale n'est pas acquise (cf. art. 410 al. 3 CPP a contrario; ATF 139 IV 62 consid. 1.5.8 p. 77; arrêt 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.2; mais aussi ATF 141 IV 145 consid. 2.4 p. 150 [demande de révision en faveur du prévenu]).

2.2.2. En matière de classement, ainsi que de non-entrée en matière, ce ne sont pas les art. 410 ss CPP qui s'appliquent lors d'une demande tendant au réexamen des circonstances ayant abouti à l'un des deux prononcés susmentionnés, mais l' art. 323 CPP ( ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 198 [par renvoi de l' art. 310 al. 2 CPP pour les ordonnances de non-entrée en matière]; arrêt 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2).

Une requête en application de l' art. 323 CPP tend généralement à démontrer, par le biais de nouveaux faits et/ou moyens de preuve, la culpabilité de la personne au bénéfice de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Dans la mesure où ce type de décision équivaut, de par la loi, à un jugement d'acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP ) et qu'il peut être remis en cause (cf. art. 323 CPP ), on se trouve dans une situation similaire à celle qui prévaut lors du dépôt d'une demande de révision d'un jugement d'acquittement en défaveur de la personne en cause (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Il n'y a dès lors aucune raison de se distancer des principes applicables en matière de prescription dans une telle situation. Cette solution vaut d'autant plus que l' art. 323 CPP permet de reprendre l'instruction à des conditions facilitées par rapport à celles prévalant lors d'une révision ( ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.; 141 IV 93 consid. 2.3 p. 95 s.; arrêt 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1). Il se justifie ainsi de limiter dans le temps l'incertitude quant à une possible reprise de la procédure à l'encontre de la personne ayant bénéficié du classement ou de la non-entrée en matière. Il découle de ces considérations que, pour entrer en matière sur une demande de réouverture de l'instruction fondée sur l' art. 323 CPP , la prescription de l'action pénale de l'infraction dénoncée ne doit pas être acquise.

Il est au demeurant douteux que le Ministère public puisse être considéré, en matière de classement et de non-entrée en matière, comme une autorité de première instance au sens de l' art. 97 al. 3 CP . Tel n'est d'ailleurs pas le cas lorsque l'ordonnance pénale qu'il a prononcée est frappée d'opposition (arrêt 6B_608/2015 du 15 janvier 2016 consid. 1.2.2 destiné à la publication).

2.3. Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2009 n'avait pas interrompu la prescription et que celle-ci était dès lors acquise au 3 mai 2013. Ce grief doit donc être rejeté.

2.4. Ces considérations dispensent également le Tribunal fédéral d'examiner les reproches soulevés en lien avec les conditions d'application de l' art. 323 CPP (cf. p. 14 à 18 du mémoire de recours).

3. Se référant aux art. 29 al. 3, 5 al. 3, 9 Cst., 3 al. 2 let. a et b, ainsi que 136 al. 1 CPP, la recourante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès (sur cette notion, cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et les références citées).

Eu égard à l'absence de conclusions civiles par adhésion déjà évoquée (cf. supra consid. 1.2 in fine), il ne paraît pas que les conditions de l' art. 136 al. 1 let. b CPP aient pu être réalisées. Les autres conditions ne sont de toute façon pas réunies. L'assistance judiciaire doit être refusée lorsque la procédure pénale est vouée à l'échec, en particulier lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). Tel est notamment le cas quand la prescription de l'action pénale est acquise (ESTHER OMLIN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après BSK StPO], n° 10 ad art. 310 CPP ; GRÄDEL/HEINIGER, in BSK StPO, n° 15 ad art. 319 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code procédure pénale, 2013, n° 13 ad art. 310 CPP et n° 17 ad art. 319 CPP ). Quant à la question de l'interruption de la prescription par une ordonnance de classement, elle a été évoquée par le Tribunal fédéral dans un arrêt antérieur (cf. arrêt 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.2) au dépôt de la demande de reprise de l'instruction (20 novembre 2014). L'obtention de l'assistance judiciaire pour son action civile n'est ainsi d'aucun secours pour la recourante dans le cadre de la procédure pénale de recours, qui confirme l'acquisition de la prescription.

De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, les chances de succès d'un recours ne découlent pas de la longueur de l'arrêt attaqué. Il appartient en effet à l'autorité cantonale, sauf à violer le droit d'être entendue de la recourante, d'appuyer son raisonnement sur les bases légales applicables, la jurisprudence y relative, ainsi que les avis de la doctrine concernant la problématique examinée. De telles chances ne résultent pas non plus des controverses pouvant exister et rappelées par le Tribunal fédéral préalablement à la résolution d'une question juridique (cf. la référence de la recourante à l' ATF 139 IV 62 en p. 24 de son mémoire); il en va de même des possibles critiques d'un de ses prononcés (cf. le commentaire d' ALAIN MACALUSO, in forumpoenale 02/2013 p. 68 ss, cité par la recourante).

Par conséquent, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, refuser l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonal et ce grief doit être rejeté.

4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu les considérations précédentes, sa démarche était vouée à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ) et cette requête doit être rejetée. Elle supporte donc les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront cependant fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 mars 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf