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6B_613/2024 KI-generiert

6B_613/2024 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 6B_613/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Par acte daté du 22 octobre 2025, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 6B_613/2024. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; 6B_613/2024 · Bundesgericht: Par acte daté du 22 octobre 2025, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 6B_613/2024. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 al. 2 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_613/2024

Ordonnance du 5 novembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Wohlhauser, Juge instructrice.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christian Favre, avocat, recourant,

*contre*

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet

Retrait du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 4 mars 2024 (n° 65 PE16.019592-VPT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte daté du 22 octobre 2025, A.________ déclare retirer le recours interjeté dans la cause 6B_613/2024. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

2.

Le recourant maintient la demande d'assistance judiciaire présentée au moment du dépôt du recours. Celui-ci n'apparaissant pas d'emblée dépourvu de chances de succès et l'indigence du recourant étant établie à satisfaction de droit, au vu des particularités de la cause, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire, dont les conditions sont indubitablement remplies (art. 64 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_613/2024 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Christian Favre est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice : Wohlhauser

La Greffière : Kistler Vianin