Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_612/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Attempted Serious Bodily Harm Conviction Based on *Dolus Eventualis* But Remands Sentencing Quantification

Geschäftsnummer 6B_612/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of attempted serious bodily harm against another person following a violent altercation. During the incident, the defendant struck the victim with a baseball bat, leading to injuries that required medical treatment. The initial judgment imposed a prison sentence and financial compensation to the victim. Upon appeal, the higher court upheld the decision but the defendant contested the classification of the offense as attempted serious bodily harm and the length of the sentence. He argued that the attempted offense could not have been committed with eventual intent and sought either an acquittal or a reduced sentence. The appeal was partially successful, resulting in the annulment of the sentencing portion of the ruling, while the court maintained the conviction for attempted serious bodily harm.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 122 al. 3 CP, Art. 399 CPP, Art. 404 al. 1 CPP, Art. 398 al. 2 CPP, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Attempted Serious Bodily Harm Conviction Based on *Dolus Eventualis* But Remands Sentencing Quantification: During the incident, the defendant struck the victim with a baseball bat, leading to injuries that required medical treatment. The initial judgment imposed a prison sentence and financial compensation to the victim. Upon appeal, the higher court upheld the decision but the defendant contested the classification of the offense as attempted serious bodily harm and the length of the sentence. He argued that the attempted offense could not have been committed with eventual intent and sought either an acquittal or a reduced sentence. The appeal was partially successful, resulting in the annulment of the sentencing portion of the ruling, while the court maintained the conviction for attempted serious bodily harm.

Schlagwörter

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Körperverletzung Strafzumessung versuchter qualifizierter Mord Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids bedingte Strafen Nachweis des Vorsatzes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the required standard of motivation for factual claims, but not explicitly used in an order (Note: Although cited early, only provisions in the final numbered orders must be included. Art. 106 LTF is not in the dispositive. Exclusion confirmed.)

Art. 64 al. 2 LTF

Applied regarding reduced costs for the part where the appellant succeeded.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to refuse legal aid for the part of the appeal that was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose a portion of the judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied regarding reduced costs (indemnities) for the part where the appellant succeeded.

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Human Trafficking Conviction Upheld on Appeal
«…causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUEL…»
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«…causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUEL…»
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«…la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors…»
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«…les simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_612/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_612/2013) du 8 novembre 2013 consid. 1.3 ; [6B\_954/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_954/2010) du…»
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«…la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors…»
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«…l y a tentative au sens de l’art. 22 CP. Celle-ci est compatible avec le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013, consid. 1.3 et jurisprudence citée, ATF 122 IV 246, consid. 3a). Plus particulièremen…»
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«…sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_612/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_612/2013) du 8 novembre 2013) et dans celle d'un auteur qui avait donné au moins quatre coups de poing dans le visage de la vict…»
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«…la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_612/2013

Arrêt du 8 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,

Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.________, représenté par Me François Canonica, avocat,

intimés.

Objet

Tentative de lésion corporelle grave; dol éventuel; fixation de la peine.

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 mai 2013.

Faits:

A. Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves à l'encontre de A.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 fermes, le solde avec sursis durant 3 ans. X.________ a en outre été condamné à payer à A.________ un montant de 4'000 francs avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2010 à titre de tort moral, ainsi qu'à une participation à ses honoraires d'avocat.

B. Par arrêt du 3 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et a retenu en substance l'état de fait suivant.

Le 29 novembre 2010, à l'issue d'une brève altercation opposant un cycliste (A.________) à un automobiliste (X.________), celui-ci a frappé violemment celui-là, lui assénant un coup de batte de base-ball sur la tête, provoquant ainsi sa chute, puis, une fois le premier nommé à terre, lui a encore porté deux coups sur les jambes, avant que l'arrivée d'un bus mette fin à l'échauffourée. X.________ a ensuite quitté immédiatement les lieux sans s'enquérir de l'état de santé de A.________. Selon le certificat médical produit, ce dernier a subi une plaie du cuir chevelu au niveau pariétal gauche, ayant nécessité sept points de suture, sans hémorragie ni lésion interne, ainsi que deux hématomes sur le bord latéral de la cuisse gauche. La cour cantonale a constaté que X.________ avait envisagé la possibilité de causer de la sorte une blessure grave, conséquence qu'il avait acceptée pour le cas où elle se produirait.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves et, cas échéant, condamné pour lésions corporelles simples, et à ce que sa peine n'excède pas 24 mois avec sursis. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur la quotité de la peine, la cour cantonale et le Ministère public ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler et ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le recourant conteste la qualification de tentative de lésion corporelle grave. Il soutient, en bref, que cette tentative ne pourrait être réalisée par dol éventuel.

1.1. L'état de fait constaté par la cour cantonale, en particulier, le coup de batte de base-ball asséné sur la tête du cycliste, entraînant la chute de ce dernier, puis les coups portés aux jambes, n'est plus contesté devant la cour de céans. Faute de tout grief répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF , il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.

1.2. Le recourant discute tout au plus son intention de causer des lésions corporelles graves et souligne, dans ce contexte que s'il apparaît douteux au juge que l'auteur ait considéré le résultat dommageable comme possible, il ne doit pas retenir le dol éventuel au bénéfice du principe

in dubio pro reo .

Il ne ressort toutefois pas du jugement querellé que l'autorité cantonale aurait éprouvé un quelconque doute sur ce point. A cet égard, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer, sous l'angle de l'arbitraire, que la constatation de fait ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156) de la cour cantonale, selon laquelle il a envisagé la possibilité de causer une blessure grave et accepté cette conséquence pour le cas où elle se produirait, serait insoutenable. Il ne démontre pas non plus dans quelle mesure la cour cantonale aurait au moins dû éprouver un doute.

On peut dès lors se limiter à examiner si la cour cantonale a fondé son raisonnement sur des critères pertinents en droit pour retenir que l'intention du recourant était réalisée au stade du dol éventuel. Sur cette notion, il est renvoyé aux ATF 135 IV 12 (en particulier consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 17 s.) et ATF 135 IV 152 (consid. 2.3.2 in fine p. 156). En se fondant sur la manière d'agir du recourant, la proximité connue de tout un chacun du risque d'une blessure grave encouru par la victime en raison du coup asséné sur sa tête à l'aide d'une batte de base-ball d'une longueur en rendant la maîtrise et la précision du coup difficiles, ainsi que le comportement du recourant à l'issue des faits (jugement entrepris, consid. 3.4.1 p. 12), la cour cantonale a pris en compte les éléments tels qu'énumérés par la jurisprudence pour considérer qu'il avait accepté de causer des lésions graves.

En ce qui concerne ces dernières, la cour cantonale a précisé que le coup porté à la tête aurait été susceptible, s'il avait atteint le cortex, d'affecter les fonctions cognitives supérieures voire les fonctions motrices de l'hémicorps droit (jugement entrepris, consid. 3.4.1 p. 12). Cela suffit pour comprendre que la cour cantonale, en évoquant le risque envisagé de causer une " grave blessure ", vise de telles atteintes neurologiques. En retenant la qualification de lésions corporelles graves au sens de l' art. 122 al. 3 CP , la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation que lui concède la jurisprudence (et dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue) dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée ( ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b p. 19 s.).

1.3. Au travers de ses développements, le recourant tente de démontrer que la tentative de lésion corporelle grave ne pourrait être réalisée par dol éventuel, soit que ces deux notions, appréhendées comme des " extensions de la punissabilité " seraient inconciliables en ce sens que cette qualification reviendrait, en réalité, à le condamner pour une mise en danger abstraite de l'intégrité physique de la victime qui ne serait pas punissable.

Le grief est infondé. En soulignant à juste titre (cf. consid. 1.2), la proximité du risque de causer une grave blessure en frappant la victime à la tête avec une batte de base-ball, la cour cantonale n'a pas pris en considération un simple risque abstrait (jugement entrepris, consid. 3.4.1 p. 12), mais bel et bien un risque concret, que le recourant connaissait, comme tout un chacun. Cela étant, peu importe que le résultat (

in casu sous forme d'une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, ce qui est le propre de la tentative. Pour le surplus, en tentant d'opposer, comme prétendument inconciliables, les notions de tentative et de dol éventuel au motif que l'on ne saurait réprimer le fait d'accepter la réalisation d'un risque qui ne s'est pas produit, le recourant méconnaît aussi l'essence même de la notion de tentative. Celle-ci suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction ( ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21).

Ainsi, contrairement à ce que paraît croire le recourant, il n'existe pas de notion spécifique de l'intention dans la tentative, par opposition à celle de l'infraction elle-même. Or il n'y a, sous l'angle de la punissabilité de la tentative, aucune raison de traiter différemment celui qui veut un résultat (dol direct) de celui qui se borne à l'accepter pour le cas où il se produirait (dol éventuel). En ce sens, selon une jurisprudence bien établie, l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative ( ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248; arrêt 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

1.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant une qualification de tentative de lésions corporelles graves. Mal fondé, le grief sera rejeté.

2. Le recourant invoque un défaut de motivation concernant la fixation de la peine, dont il conteste la quotité à plusieurs égards.

2.1. L' art. 399 CPP , qui régit la déclaration d'appel, prévoit que celle-ci doit notamment indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. L' art. 404 al. 1 CPP prévoit que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. S'agissant de ces derniers, la juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen conformément à l' art. 398 al. 2 CPP .

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la quotité de la peine, dès lors que le jugement querellé était confirmé. Cela étant, elle n'a pas examiné du tout ce point, ne faisant même pas siennes les considérations de l'autorité de première instance. Or il ressort de la déclaration d'appel, que le condamné contestait la quotité de la sanction infligée, estimant qu'elle ne devait, en toute hypothèse, pas excéder une durée de 24 mois. Dans la mesure où la cour cantonale n'a pas examiné les critères de fixation de la peine et n'en a pas davantage motivé la quotité, il est impossible de vérifier la bonne application du droit fédéral. Par conséquent, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé en ce qui concerne la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure ( art. 64 al. 1 LTF ). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé s'agissant de la fixation de la peine et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 8 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Boëton