Company v. Dismissal of Criminal Complaint for Misappropriation and Breach of Contract
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company filed a criminal complaint against an individual for allegedly diverting clientele, violating a non-compete clause, and refusing to return various documents and files. After the local authorities decided not to pursue the case, the company appealed to the Federal Tribunal against this decision. The Tribunal ultimately determined that the company did not have the standing to appeal since it did not claim any violation of its procedural rights related to the refusal to initiate prosecution. Thus, the tribunal ruled the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Company v. Dismissal of Criminal Complaint for Misappropriation and Breach of Contract: After the local authorities decided not to pursue the case, the company appealed to the Federal Tribunal against this decision. The Tribunal ultimately determined that the company did not have the standing to appeal since it did not claim any violation of its procedural rights related to the refusal to initiate prosecution. Thus, the tribunal ruled the appeal was inadmissible.
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KI-generiertCited in the final orders as the procedural basis for the decision.
Cited in the final orders to impose court costs on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_611/2007 /rod
Arrêt du 12 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Grégoire Rey, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale),
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 5 septembre 2007.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1. Le 19 juillet 2007, X.________ SA a déposé plainte pénale contre Y.________ pour détournement de clientèle, non respect d'une clause de non concurrence et refus de restituer des listings, des fichiers informatiques, des images, des plans et des documents encore en sa possession.
Elle recourt au Tribunal fédéral contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 5 septembre 2007, confirmant le classement de cette plainte.
2. S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte ( art. 30 ss CP ) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let . c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi ATF 133 IV 228 ).
En l'espèce, la recourante, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'exercer l'action pénale pour concurrence déloyale et infractions contre le patrimoine. Son recours est dès lors irrecevable.
3. Vu l'issue de la procédure, la recourante supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: