Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_608/2014 KI-generiert

Failure to Pay Maintenance Obligation and Unjustified Setoff

Geschäftsnummer 6B_608/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was charged with violating a maintenance obligation after failing to pay the court-ordered contributions for family support over a period of time. Initially found guilty in 2013, the individual received a monetary penalty, which was subsequently reduced on appeal in 2014. The individual contended that they had compensated for these payments through other expenses related to the family's welfare, including mortgage interests and child-related costs, and argued that they were not adequately informed or authorized to offset these debts against their obligations. The appellate court confirmed the violation of the maintenance obligation, leading to an appeal to the Federal Tribunal, which examined the legal implications of the compensation argument and the circumstances surrounding the failure to pay.

Legislator-Regeste

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Art. 217 CP, Art. 14 CP, Art. 120 al. 1 CO, Art. 125 ch. 2 CO, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Maintenance Obligation and Unjustified Setoff: Initially found guilty in 2013, the individual received a monetary penalty, which was subsequently reduced on appeal in 2014. The individual contended that they had compensated for these payments through other expenses related to the family's welfare, including mortgage interests and child-related costs, and argued that they were not adequately informed or authorized to offset these debts against their obligations. The appellate court confirmed the violation of the maintenance obligation, leading to an appeal to the Federal Tribunal, which examined the legal implications of the compensation argument and the circumstances surrounding the failure to pay.

Schlagwörter

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Unterhaltspflicht Schuldtilgung Unterhaltsbeitrag Widerklage Drittauszahlung monatliche Lohnzahlung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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«…énal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou…»
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«…?query=106%20IV%2036) ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_608/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_608/2014) du 6 janvier 2015, consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder…»
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«…céder par compensation (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_608/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_608/2014) du 6 janvier 2015 consid. 1.1 et 1.4 ; art. 14 CP *cum* art. 120 al. 1 et 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le c…»
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Failure to Pay Child Support and Maintenance Obligation, Partial Dismissal on *Ne Bis In Idem* Grounds
«…les juges civils, ni le créancier n'ont autorisé le débirentier à procéder par compensation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1 et 1.4 ; art. 14 CP cum art. 120 al. 1 et 125 ch. 2 de la loi fédérale complétant le code…»
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«…des obligations [CO]) (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_608/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_608/2014) du 6 janvier 2015 consid. 1.4). Les conditions objectives de l'infraction sont ainsi réunies. Subjectivement, l'appe…»
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«…erdiction de compenser (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_608/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_608/2014) du 6 janvier 2015 consid. 1.1). **6.2** En l'espèce, le Tribunal a retenu que la prétention de l'intimée en paiement…»
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«…juges civils, ni le créancier n'ont autorisé le débirentier à procéder par compensation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1 et 1.4 ; art. 14 CP cum art. 120 al. 1 et 125 ch. 2 de la loi fédérale compléta…»
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«…énal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Le juge pénal n'a ainsi pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieur…»
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«…de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, art. 217 CP n. 14, p. 927…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_608/2014

Arrêt du 6 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.________, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,

intimés.

Objet

Violation d'une obligation d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 mai 2014.

Faits :

A. Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 150 fr. le jour, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2011 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.

B. En date du 15 mai 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la condamnation pour violation d'une obligation d'entretien et a réduit la peine pécuniaire à 15 jours-amende.

Il en ressort, en bref, les éléments suivants.

B.a. Saisie d'un appel de X.________ dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 22 octobre 2010, condamné X.________ à verser à A.________, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, 5'000 fr. par mois du 1er mars 2009 au prononcé de l'arrêt, puis 10'000 fr. par mois. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance, notamment en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.________, à charge pour elle d'assumer les frais afférant à ce logement (intérêts hypothécaires).

B.b. Le 19 octobre 2011, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête en mesures provisionnelles. Le 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de X.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, a réduit la contribution d'entretien due à A.________ à 7'500 fr. par mois dès le 4 janvier 2012.

B.c. Dans son jugement sur séquestre du 15 février 2013, confirmé le 7 juin 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, le Tribunal de première instance a admis la compensation de la contribution d'entretien due par X.________ avec les intérêts hypothécaires.

B.d. A.________ a déposé plainte pénale le 15 juin 2011. Elle reproche à X.________ d'avoir, dès le 1er mars 2009, omis de verser la contribution due alors qu'il en avait les moyens.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa libération de toute poursuite pénale, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint d'une violation des art. 217 CP , 120, 125 et 148 CO ainsi que du principe " in dubio pro reo " au motif que les contributions d'entretien dues ont été valablement payées par compensation.

1.1. L' art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3

e éd. 2010, n. 14 ad art. 217 CP ). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil ( ATF 106 IV 36 ; arrêt 6B_573/2013 du 1

er octobre 2013 consid. 1.1).

Aux termes de l' art. 14 CP ne constitue pas une infraction l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. Selon l' art. 120 al. 1 CO , lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L' art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille.

1.2. En substance, la cour cantonale a retenu, pour la période allant de mars 2009 à octobre 2010, que le recourant avait fourni à sa famille une somme proche de la contribution d'entretien fixée le 22 octobre 2010, de sorte qu'il ne pouvait être condamné sur la base de l' art. 217 CP . En revanche, au-delà du 22 octobre 2010, il ressort des constatations de faits cantonales que le recourant a retenu du montant de la pension due à l'intimée les intérêts hypothécaires, ainsi que l'écolage, l'assurance-maladie et divers frais pour leur fils, payant, en mains de tiers les sommes dues à son épouse, laquelle n'avait au demeurant pas donné son accord à la compensation.

1.3. Le recourant affirme qu'il n'existe aucune décision de justice ayant force de chose jugée qui tranche définitivement la question de son droit de compenser. En particulier, les décisions civiles rendues en procédure sommaire (cf. supra consid. B.a à B.c) ne sauraient fonder l'existence ou non d'un droit de compensation en raison de l'examen sommaire opéré par le juge. Son opinion ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (cf. ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.); partant, une telle décision lie également le juge pénal s'agissant d'un éventuel droit de compensation. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

1.4. Le recourant invoque dans l'essentiel de son recours qu'il était en droit de compenser, conformément à l' art. 125 ch. 2 CO , ses créances avec la contribution d'entretien due à son épouse dès lors qu'il disposait de diverses créances contre elle, à savoir les charges hypothécaires de la maison, les écolages et les autres frais relatifs à l'enfant du couple. Il soutient que le montant de 2'400 fr. qu'il a versé à l'intimée après compensation, auquel devrait s'ajouter 5'000 fr. à titre de capacité résiduelle de gain de son épouse, couvrait largement le minimum vital de celle-ci. De la sorte, le recourant introduit des faits non constatés dans la décision cantonale, sans pour autant former un grief recevable selon l' art. 106 al. 2 LTF pour établir que ceux-ci auraient été arbitrairement omis. En particulier, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'intimée aurait été condamnée à un quelconque paiement en faveur du recourant, pas plus qu'elle serait débitrice ou co-débitrice des frais susmentionnés. Le recourant ne prétend ni ne démontre d'ailleurs que tel serait le cas; bien au contraire, il affirme être le seul titulaire des contrats conclus avec les tiers concernant les frais litigieux. Enfin, le seul fait qu'il ait effectué des paiements relatifs à l'entretien du fils du couple ne fait pas naître une créance contre l'intimée à ce titre. Partant, les critiques qu'il articule, en relation avec son éventuel droit de compensation, en se fondant sur un état de fait autre que celui retenu par la cour cantonale, sont irrecevables.

Au demeurant, on relève qu'est punissable celui qui ne s'acquitte pas de la pension sous la forme prévue (cf. ATF 106 IV 36 consid. 1a p. 37). Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris que ni les juges civils, ni l'intimée, n'ont autorisé le recourant à procéder par compensation, hormis en ce qui concerne les intérêts hypothécaires. Partant, eût-il été recevable, le grief aurait été rejeté.

1.5. Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Il soutient avoir pensé de bonne foi que son comportement était adéquat.

Du point de vue subjectif, l'infraction réprimée par l' art. 217 CP est intentionnelle; le dol éventuel suffit.

Le recourant ne conteste pas avoir connu les contributions d'entretien qui lui étaient imposées par arrêt du 22 octobre 2010, puis par celui du 9 novembre 2012. En outre, il savait que ni les juges civils, ni l'intimée ne l'avaient autorisé à s'acquitter de la majeure partie de la pension en payant directement certaines factures en main de tiers. La condition subjective de l'infraction est ainsi réalisée.

1.6. Pour le surplus, l'invocation par le recourant de la maxime in dubio pro reo n'a aucune portée propre par rapport à son argumentation fondée sur la compensation.

2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj