Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_607/2017 KI-generiert

Public Prosecutor v. Accused (Grievous Bodily Harm)

Geschäftsnummer 6B_607/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a domestic dispute that escalated into violence between two individuals over a period of time, culminating in an incident on November 15-16, 2014. During this altercation, one party struck the other in the face, causing injuries that led to hospitalization and surgeries for the injured party. Initially, a criminal investigation was opened, and the public prosecutor charged one party with simple bodily harm while subsequently classifying the more serious charges as not warranting further prosecution. The injured party appealed the classification decision, which was upheld by a cantonal court, prompting the party to seek further judicial relief before the Federal Tribunal, arguing violations of rights and inadequacies in the investigation process.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 189 CPP; Public Prosecutor v. Accused (Grievous Bodily Harm): During this altercation, one party struck the other in the face, causing injuries that led to hospitalization and surgeries for the injured party. Initially, a criminal investigation was opened, and the public prosecutor charged one party with simple bodily harm while subsequently classifying the more serious charges as not warranting further prosecution. The injured party appealed the classification decision, which was upheld by a cantonal court, prompting the party to seek further judicial relief before the Federal Tribunal, arguing violations of rights and inadequacies in the investigation process.

Schlagwörter

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Körperverletzung Strafanzeige medizinisches Sachverständigengutachten Anspruch auf rechtliches Gehör Ausstand des Staatsanwalts Einstellung wegen Körperverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was without chance of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Applied when fixing the amount of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs unless otherwise stipulated.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_607/2017

Arrêt du 30 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________, représentée par

Me Vincent Demierre, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________, représenté par

Me Alexandre Reil, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement; arbitraire; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 mars 2017 (n° 109 PE14.023884-HRP).

Faits :

A. Le 16 novembre 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre X.________ en raison des faits suivants.

Entre le début de leur relation en 2012 et le 15 novembre 2014, X.________ et A.________ se seraient régulièrement disputés verbalement. Durant ces altercations, les intéressés se seraient injuriés et bousculés. Aucune plainte n'a cependant été déposée.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, en rentrant du Centre espagnol où ils avaient bu de l'alcool, une dispute a éclaté entre X.________ et A.________. Durant l'altercation, ils se seraient empoignés de part et d'autre et le premier nommé a donné un coup au visage de son amie, la faisant saigner du nez. A un moment donné, A.________ aurait chuté et serait restée étendue au sol. X.________ aurait ensuite quitté son domicile. Une voisine a fait appel aux forces de l'ordre. X.________ a été interpellé par la police à l'extérieur de son domicile. A l'éthylomètre, il présentait une alcoolémie de 1,23o/oo à 2 h 16. A.________ a été découverte consciente, étendue au sol, avec du sang sur le visage et une fracture à la jambe gauche. Elle présentait une alcoolémie de 2,76o/oo. A la suite de ces événements, A.________ a été hospitalisée du 16 au 27 novembre 2014 à l'hôpital B.________. Elle a dû subir deux opérations chirurgicales en raison d'une fracture distale tibia péroné. La prénommée a déposé plainte le 11 décembre 2014.

B. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2016, le ministère public a condamné X.________, pour lésions corporelles simples. En substance, il a retenu que le prénommé avait, lors de la dispute précitée, asséné un coup au visage d'A.________, lui occasionnant ainsi un traumatisme crânien et facial mineur.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et omission de prêter secours.

C. Par arrêt du 10 mars 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 28 novembre 2016.

D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 28 novembre 2016 est annulée et que le dossier est renvoyé au ministère public pour complément d'instruction et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle indique qu'elle entend faire valoir contre l'intimé une prétention en tort moral ensuite de l'atteinte "à son intégrité tant physique que psychologique" qu'elle aurait subie, ainsi qu'un dommage correspondant à la perte de gain consécutive à son hospitalisation du 16 au 27 novembre 2014 et à des incapacités de travail successives depuis lors. Elle précise que les prétentions en question ne pourraient actuellement être chiffrées car son état de santé ne serait pas encore stabilisé. Compte tenu de ces explications, la recourante est, conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral concernant les infractions qui auraient été commises dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014.

La recourante ne développe en revanche aucune motivation spécifique relativement aux infractions antérieures au 15 novembre 2014 (cf. consid. 1.1 supra). On ignore quelles lésions auraient été subies par l'intéressée ensuite des mauvais traitements dont elle prétend avoir été victime entre 2012 et novembre 2014. Par ailleurs, la recourante ne dit mot s'agissant d'un éventuel dommage ou tort moral concernant ces faits. A défaut de toute explication à cet égard, la recourante n'est pas habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral dans la mesure où la procédure classée concerne les infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait qui auraient pu être commises antérieurement au 15 novembre 2014. Pour le reste, la recourante ne fait valoir, à propos de ces faits, aucune violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner le certificat médical produit par la recourante afin d'étayer son argumentation, dès lors que cette pièce - datée du 19 mai 2017 - s'avère postérieure à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF ; ATF 142 V 590 consid. 7.2 p. 598).

2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 189 CPP ainsi que son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ) en refusant d'ordonner un complément d'expertise médicale.

Selon elle, le rapport d'expertise du 20 janvier 2016 ne permettrait pas d'écarter sa version des faits, selon laquelle les lésions qu'elle a subies à la jambe gauche auraient été causées par l'intimé au moyen d'un objet contondant.

2.1. Selon l' art. 189 let. a CPP , la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l' art. 9 Cst. ( ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).

Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer ( ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.2).

Tel qu'il est prévu notamment par l' art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu comprend celui de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes ( ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127). Il n'empêche en revanche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion ( ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1). L'appréciation (anticipée) des preuves ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire ( ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).

2.2. La cour cantonale a fait sienne la motivation du ministère public, selon laquelle les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avaient eu connaissance de toutes les auditions des parties ainsi que des rapports de police. A l'inverse de ce qui ressortait du certificat médical établi le 21 avril 2016 par le Dr C.________, non signé, les experts avaient expliqué leur appréciation du cas sur la base d'un tableau lésionnel pris dans son ensemble et non seulement au regard d'une lésion individualisée, précisant à cet égard qu'un trauma contondant n'expliquerait pas la présence d'une fracture de la base du 1er métatarsien. En outre, les experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une association entre un traumatisme contondant et une chute - par exemple dans les escaliers -, tout en l'estimant moins probable. Le rapport d'expertise figurant au dossier était parfaitement clair et complet, de sorte que son exactitude ne pouvait être mise en doute par le seul certificat établi par le Dr C.________. Un complément d'expertise ne se justifiait donc pas.

2.3. La recourante soutient que les experts n'auraient pas eu connaissance de toutes les auditions des parties et des rapports de police. Selon elle, les experts se seraient au contraire fondés exclusivement sur le constat médical effectué le 24 novembre 2014 par l'Unité de médecine des violences (UMV) de l'hôpital B.________ et en auraient faussement conclu qu'elle avait chuté dans des escaliers. Or, l'intéressée prétend que la mention d'"escaliers" dans le constat en question proviendrait d'une incompréhension de sa part lors de l'entretien du 24 novembre 2014, due à l'absence d'interprète.

Le rapport d'expertise du 20 janvier 2016 résume les déclarations faites par la recourante non seulement lors du constat médical du 24 novembre 2014, mais encore à l'occasion de la consultation d'orthopédie-traumatologie du 16 novembre 2014 ou de son audition du 5 décembre 2014 par le ministère public ( art. 105 al. 2 LTF ; pièce 57 du dossier cantonal, p. 2 ss). Il n'apparaît ainsi pas que les experts se seraient exclusivement fondés sur les éléments ressortant du constat du 24 novembre 2014.

Par ailleurs, bien que le constat en question précise que l'entretien médical a été "rendu difficile par le fait que [la recourante] ne maîtrise que peu le français", il indique que l'intéressée a évoqué elle-même l'implication d'escaliers dans les événements de la soirée ( art. 105 al. 2 LTF ; pièce 46/2 du dossier cantonal).

Pour le reste, les experts n'ont mentionné une chute dans les escaliers qu'à titre exemplatif. Leurs conclusions indiquaient essentiellement que les lésions constatées sur la recourante semblaient découler d'un événement plus complexe qu'un traumatisme direct provenant de la face médiale de la jambe, tel qu'une chute. L'intéressée ne conteste quant à elle aucunement ces conclusions. On ne voit pas, partant, dans quelle mesure l'expertise médicale serait, à cet égard, peu claire ou incomplète.

2.4. La recourante prétend que le rapport d'expertise du 20 janvier 2016 serait émaillé d'imprécisions et de lacunes. Son argumentation procède d'une lecture biaisée tant de l'arrêt attaqué que du rapport en question. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les experts ne sont nullement partis de la prémisse selon laquelle elle aurait chuté dans les escaliers, mais ont mentionné une telle chute - à titre exemplatif - dans le cadre de l'analyse des lésions constatées. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas retenu que la recourante aurait subi une "chute de sa hauteur", mais qu'il était possible - conformément aux constatations des experts - qu'elle eût chuté "de tout son poids". Contrairement à ce qu'insinue la recourante, l'autorité précédente n'a ainsi nullement affirmé qu'elle aurait pu subir les lésions constatées au membre inférieur gauche simplement en tombant au sol. On ne voit pas, pour le surplus, en quoi le rapport d'expertise serait lacunaire ou imprécis concernant la description et l'analyse des causes possibles des lésions.

2.5. La recourante se prévaut également du certificat médical du 21 avril 2016, établi par le Dr C.________, lequel indique que la lésion examinée sur son membre inférieur gauche aurait été "causée fort probablement par un impact direct contre la face médiale de la jambe distale", et qu'un "mécanisme lésionnel indirect, causé par une torsion de jambe ou de cheville qui sont fréquentes lorsqu'on chute de sa hauteur, aurait plutôt provoqué une fracture simple, type spiroïde". Or, la cour cantonale, non plus que les experts du CURML, n'a retenu que la recourante aurait pu se blesser à la jambe simplement en tombant de sa hauteur. Les experts ont au contraire indiqué que les lésions constatées semblaient compatibles avec une chute par exemple dans les escaliers, soit susceptible de provoquer plusieurs traumatismes. Partant, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que le certificat médical du Dr C.________ - lequel ne prétend pas avoir pu consulter toutes les données médicales sur lesquelles se sont fondés les experts - ne permettait pas de faire naître un doute quant aux conclusions du rapport du 20 janvier 2016.

2.6. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit d'être entendue de la recourante en refusant d'ordonner un complément ou une clarification de l'expertise médicale. Le grief doit être rejeté.

3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 319 CPP ainsi que le principe "in dubio pro duriore".

3.1. Selon l' art. 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L' art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité ( art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ( ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190; arrêt 6B_306/2017 précité consid. 4.1).

3.2. S'agissant des événements survenus dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, la cour cantonale a estimé que, selon le rapport de l'UMV du 24 novembre 2014, la recourante avait indiqué avoir été frappée par l'intimé d'un coup de pied à la partie distale de la jambe gauche. Dans le rapport d'expertise médicale du 20 janvier 2016, les experts du CURML avaient retenu que "l'ensemble des lésions au niveau de la jambe et du pied gauche, y compris l'infiltration des tissus mous prédominant sur la face latérale, parl[ait] en faveur d'un mécanisme complexe et donc contre un trauma direct par un objet contondant. De même, un unique trauma contondant à la jambe n'expliquerait pas la présence d'une fracture de la base du 1e métatarsien, situé à distance de la fracture tibio-fibulaire. L'ensemble du tableau lésionnel parl[ait] donc en faveur d'un traumatisme à haute énergie survenant avec des phénomènes de torsion du membre inférieur, telle qu'une chute dans les escaliers par exemple. Bien que moins probable, l'association avec un traumatisme contondant suivi ou précédé d'une chute avec torsion du membre inférieur ne [pouvait] pas être écarté de manière absolue d'après les examens radiologiques à disposition". La cour cantonale a ainsi estimé que les événements en question s'étaient produits alors que les protagonistes étaient seuls et fortement alcoolisés, ce qui rendait leurs souvenirs imprécis. Le fait que les déclarations de la recourante fussent constantes ou non ne changeait rien à la situation. Il existait deux versions des faits irrémédiablement contradictoires. Quant à l'expertise, elle n'avait pas permis de trouver une explication certaine aux lésions constatées au niveau du membre inférieur gauche de la recourante. Une condamnation de l'intimé pour ces faits n'apparaissait donc pas plus vraisemblable qu'un acquittement, étant précisé qu'un renvoi au tribunal n'amènerait rien de plus.

3.3. L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle s'attache à la motivation de l'ordonnance de classement du 28 novembre 2016, dès lors que seul l'arrêt de la cour cantonale fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral ( art. 80 al. 1 LTF ).

La recourante se méprend sur la portée du principe "in dubio pro duriore", lequel ne signifie pas qu'un classement serait exclu tant que subsiste un doute relatif au déroulement des événements, mais que la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, surtout en matière d'infractions graves (cf. consid. 3.1 supra). En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé l' art. 319 CPP en confirmant le classement de la procédure ouverte pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours, tout en admettant que l'origine des lésions subies par la recourante à la jambe gauche n'était pas établie de manière certaine. En effet, l'autorité précédente a considéré que même si l'expertise médicale mise en oeuvre n'avait pas pu exclure catégoriquement que ces lésions fussent causées par un objet contondant, aucun élément ne permettait de retenir que l'intimé aurait infligé celles-ci à la recourante, les constatations des experts plaidant plutôt pour une chute. A défaut d'autre élément probant susceptible de confirmer l'implication de l'intimé dans les lésions concernées, les probabilités d'un acquittement étaient donc supérieures à celles d'une condamnation.

4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable ( art. 65 al. 2 LTF ). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa