Complainant vs. Cantonal Court regarding Refusal to Investigate Judge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who filed a complaint alleging threats and abuse of authority against an investigating judge. The Cantonal Court confirmed a prior decision to refuse to open a criminal action, leading the petitioner to appeal this ruling. The petitioner sought a review of the decision, arguing a lack of sufficient investigation and a violation of the right to be heard. However, the appeal was deemed inadmissible as the petitioner was considered a mere affected party rather than a victim, and thus could not challenge the substantive aspects of the case. Additionally, the request for legal aid was denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 LTF, Art. 180 al. 1 CP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant vs. Cantonal Court regarding Refusal to Investigate Judge: The Cantonal Court confirmed a prior decision to refuse to open a criminal action, leading the petitioner to appeal this ruling. The petitioner sought a review of the decision, arguing a lack of sufficient investigation and a violation of the right to be heard. However, the appeal was deemed inadmissible as the petitioner was considered a mere affected party rather than a victim, and thus could not challenge the substantive aspects of the case. Additionally, the request for legal aid was denied.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because the appellant, as a mere injured party, only contested issues inseparable from the merits of the decision.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the outset.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_605/2009
Arrêt du 3 septembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 2 juin 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le refus d'ouvrir action pénale prononcé le 31 décembre 2008 à la suite de la plainte pour menaces et abus d'autorité déposée par X.________ contre le juge d'instruction, Y.________.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement en concluant à l'annulation de ce dernier et au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En bref, il dénonce une violation du droit d'être entendu fondée sur une instruction insuffisante du dossier.
3.
3.1 L' art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, à savoir notamment la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement faire valoir les droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. En revanche, il ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ( ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
3.2 Au vu des infractions dénoncées, le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de la LAVI. Dans la mesure où les menaces peuvent être poursuivies sur plainte (cf. art. 180 al. 1 CP ), la qualité de plaignant peut lui être reconnue. Sa contestation ne porte toutefois pas sur son droit de porter plainte. Dès lors, il doit être considéré comme un simple lésé. En tant tant que tel, il se plaint uniquement d'une motivation insuffisante ainsi que de l'administration et de l'appréciation des preuves, à savoir de griefs indissociables du jugement au fond, de sorte que son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 3 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Schneider Gehring