Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_602/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Cantonal Court Remand Order in Unfair Competition Case

Geschäftsnummer 6B_602/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was initially sentenced to a fine for producing and selling devices that facilitate unauthorized access to encrypted services. However, the lower court did not find him guilty of unfair competition or copyright violations. Following an appeal by both the defendant and the plaintiffs, the appellate court overturned the original decision and sent the case back for further judgment regarding the additional charges of unfair competition and copyright law violations. The defendant subsequently filed a criminal appeal to the Federal Tribunal, challenging the appeal court's ruling and seeking either acquittal or a remand for a new decision, while also requesting legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 150bis CP, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 91 let. a LTF, Art. 91 let. b LTF, Art. 92 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Cantonal Court Remand Order in Unfair Competition Case: However, the lower court did not find him guilty of unfair competition or copyright violations. Following an appeal by both the defendant and the plaintiffs, the appellate court overturned the original decision and sent the case back for further judgment regarding the additional charges of unfair competition and copyright law violations. The defendant subsequently filed a criminal appeal to the Federal Tribunal, challenging the appeal court's ruling and seeking either acquittal or a remand for a new decision, while also requesting legal aid.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid unlauterer Wettbewerb Prozessrecht Teilentscheid Strafzumessung Vorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to set the court fees based on the appellant's financial situation, as the appellant is unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant because they lost the appeal.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision was deemed non-final and did not meet the criteria for an appealable non-final decision (Art. 93 LTF was discussed in the context of appealability).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_602/2011

Arrêt du 13 décembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari. et Denys

Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________ SAS,

3. B.________ SA,

4. C.________ SAS,

5. D.________ SA,

toutes les quatre représentées par Me Laurent Maire, avocat,

intimés.

Objet

Infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et à la loi fédérale sur le droit d'auteur; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2011.

Faits:

A. Par jugement du 15 mars 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à une amende de 3'000 francs pour fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés ( art. 150bis CP ). Il a en revanche considéré qu'aucune infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1) ne pouvait être retenue à son encontre. Le Tribunal de police a également mis à la charge de X.________ une créance compensatrice de 50'000 francs et a donné acte de leurs conclusions civiles à A.________ SAS, B.________ SA, C.________ SAS et D.________ SA.

B. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels dont le prévenu et les parties plaignantes l'avaient saisie par jugement du 6 juillet 2011. Elle a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Tribunal de police afin qu'il constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction aux lois fédérales contre la concurrence déloyale et sur le droit d'auteur, qu'il fixe la peine et réexamine la question de la créance compensatrice.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa libération des chefs d'infractions aux art. 23 et 5 let . c. LCD ainsi que 67 et 69 LDA, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 136 II 436 consid. 1 p. 438, 497 consid. 3 p. 499). Il vérifie notamment si, de par sa nature, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours.

1.1 Les recours au Tribunal fédéral peuvent être recevables contre les décisions finales ( art. 90 LTF ), partielles ( art. 91 LTF ) ou préjudicielles et incidentes ( art. 92 et 93 LTF ).

1.2 Est une décision finale au sens de l' art. 90 LTF celle qui met fin à la procédure. Tel n'est pas le cas du jugement attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Une décision de renvoi peut néanmoins être qualifiée de décision finale lorsqu'elle ne laisse plus aucune liberté aux premiers juges, qui doivent uniquement mettre en ?uvre la décision de l'autorité supérieure ( ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Toutes les questions matérielles n'ont toutefois pas été tranchées en l'espèce puisque la peine - pour laquelle les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation - n'a pas été fixée et qu'il reste encore à statuer sur l'éventuelle condamnation du recourant au paiement d'une créance compensatrice. Dès lors, contrairement à ce que celui-ci soutient (cf. recours, ch. 3.2 p. 6), la décision de renvoi attaquée ne peut être qualifiée de décision finale.

1.3 Selon l' art. 91 LTF , le recours est ouvert contre les décisions partielles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b).

Le jugement attaqué met uniquement fin à la procédure sur le verdict de culpabilité. Ce dernier ne peut cependant faire l'objet d'une procédure distincte de celle des questions qui n'ont pas été tranchées ( ATF 133 IV 137 consid. 2.2 p. 138; arrêt 6B_510/2009 du 18 août 2009 consid. 1.2.2 in RtiD 2010 I p. 183; arrêts 6B_47/2011 et 6B_73/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.2; 6B_58/2011 du 8 février 2011 consid. 2.2). On ne se trouve donc pas en présence d'une décision statuant sur une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause au sens de l' art. 91 let. a LTF . En outre, les conditions prévues à l' art. 91 let. b LTF ne sont pas réunies. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l' art. 91 LTF .

1.4 Enfin, sous réserve de l' art. 92 al. 1 LTF , inapplicable en l'espèce, une décision incidente ou préjudicielle peut faire l'objet d'un recours selon l' art. 93 al. 1 LTF si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Par préjudice irréparable, il faut entendre un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 96; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263; 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 335 consid. 4 p. 338). La décision de renvoi attaquée, qui peut être qualifiée de décision incidente (cf. ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127), ne cause pas un tel préjudice puisque tous les griefs soulevés dans le mémoire de recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale. Par ailleurs, on ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le recourant ne le démontre pas et le contraire ne ressortit pas à l'évidence (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci est irrecevable.

2. Le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 décembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben