Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_600/2011 KI-generiert

Narcotics; Purity Estimation and Arbitrariness in Sentencing

Geschäftsnummer 6B_600/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was found guilty of serious drug trafficking in violation of national narcotics law, specifically for sending a statuette containing cocaine from Brazil to Switzerland in 2000. Initially judged in absentia in 2003, the conviction was later appealed, and the appellate court upheld the original ruling, affirming the sentence of 15 months in prison. The defendant contested the evidence used in the proceedings, arguing that the purity of the cocaine was miscalculated based on statistical data rather than direct analysis, as the seized drugs were no longer available for testing. The appellate court concluded that the evidence and reasoning behind the conviction were sound, leading the defendant to seek a review by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 19 LStup, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Narcotics; Purity Estimation and Arbitrariness in Sentencing: Initially judged in absentia in 2003, the conviction was later appealed, and the appellate court upheld the original ruling, affirming the sentence of 15 months in prison. The defendant contested the evidence used in the proceedings, arguing that the purity of the cocaine was miscalculated based on statistical data rather than direct analysis, as the seized drugs were no longer available for testing. The appellate court concluded that the evidence and reasoning behind the conviction were sound, leading the defendant to seek a review by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelstrafzumessung Kokainhandel Herstellen von Betäubungsmitteln Beschränkungen unterliegende Stoffe Zollwiderhandlung Einziehung unter internationalen Sanktionen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the claims of the appeal were unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was rejected.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

502 2025 32 (2025-02-20) · fr
Cantonal Court Upholds Extension of Pre-Trial Detention for Drug Suspect Due to Collusion Risk
«…von Art. 19 Abs. 2 BetmG mit einer Freiheitsstrafe von deutlich mehr als einem Jahr zu rechnen (vgl. z.B. Urteile BGer 6B_600/2011 vom 18. Oktober 2011; 6B_494/2011 vom 4. Oktober 2011; 6B_632/2014 vom 27. Oktober 2014). Zudem kann festgestellt werde…»
P/14939/2017 (2018-05-03) · ge
Trafficking Mastermind Conviction Upheld on Appeal
«…?query=138%20IV%20100) consid. 3.5 p. 105 ; arrêt [6B\_600/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_600/2011) du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf. également B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, 3e éd., Berne 20…»
P/12216/2015 (2017-02-06) · ge
Defendant's Appeal and Prosecutor's Cross-Appeal on Cocaine Trafficking Sentence
«…6B_940/2014) du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; [6B\_600/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_600/2011) du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; *cf.* également B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, 3e édition…»
P/23246/2015 (2017-01-20) · ge
State v. Drug Traffickers (Circumstantial Evidence Appeal)
«…se statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf. également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010,…»
6B_940/2014 (2015-09-16)
Brothers' Conviction Upheld for Large-Scale Cocaine Trafficking
«…e statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic ( ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3; cf. également BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., n° 86…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_600/2011

Arrêt du 18 octobre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Charles Munoz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2011.

Faits:

A. Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation grave à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement.

B. Par jugement du 17 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement.

En bref, il est reproché à X.________ d'avoir, en février 2000, envoyé depuis le Brésil à son amie en Suisse une statuette dissimulant 84 grammes de cocaïne brute dans son socle. X.________ a été jugé par défaut en 2003. Ayant demandé le relief, une nouvelle procédure a été initiée. La drogue n'ayant pas été analysée et n'étant plus disponible, la cour cantonale s'est fondée sur des données statistiques du taux de pureté habituel pour retenir un taux de pureté à 37 %, ce qui donnait 31.08 grammes de cocaïne pure.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à son acquittement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis de déterminations.

Considérant en droit:

1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violation du principe in dubio pro reo.

1.1 Le grief d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves.

Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2 Le recourant met en avant qu'il a fait l'objet d'une autre procédure pénale en Espagne pour un trafic qui s'est déroulé quatre mois après les faits relatifs à la présente procédure. Il avait alors été arrêté avec des statuettes contenant de la cocaïne, dont le taux de pureté analysé était au maximum de 10,25 %. Invoquant que la drogue provenait du même fournisseur, le même taux doit selon lui être appliqué à la drogue trafiquée en Suisse. Il arrive ainsi à 8.61 grammes de drogue pure (84 x 10.25 : 100), ce qui exclut le cas grave. Il conteste l'appréciation par la cour cantonale des déclarations de son amie de l'époque et soutient que les faits retenus reposent sur des suppositions non probantes.

De la sorte, le recourant se limite à substituer sa propre version des faits à celle retenue. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Supposée recevable, elle serait de toute façon infondée pour les motifs suivants.

1.3 La cour cantonale a relevé que l'ex-amie du recourant s'était auto-incriminée, qu'elle avait qualifié d'élevée la qualité de la cocaïne trafiquée, que cette qualité était étayée par un billet retrouvé chez elle comportant une clé de répartition du bénéfice entre elle et le recourant, cette drogue devant leur rapporter 6'000 fr. au cours de l'époque, soit un montant impliquant une drogue de bonne qualité. Cette drogue devait en outre être écoulée dans des soirées branchées, où la clientèle exige une certaine qualité. La prise en compte des éléments précités n'a rien d'insoutenable, bien au contraire. Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la crédibilité de son ex-amie ne saurait être mise à néant au motif qu'elle est toxicomane. Les déclarations de l'ex-amie permettaient déjà d'exclure sans arbitraire le faible taux de pureté invoqué par le recourant. La cour cantonale a encore précisé que le trafic en Espagne était postérieur de 4 mois à celui ici reproché, ce qui ne permettait pas d'envisager un même taux de pureté pour les deux trafics, d'autant moins que le rôle du recourant en Espagne était limité à celui de transporteur indifférent à la qualité du produit, alors que le recourant entendait trafiquer à son profit la drogue importée en Suisse et qu'il avait ainsi intérêt à se procurer un produit de qualité. Le raisonnement suivi est exempt d'arbitraire. Au vu des éléments mentionnés par la cour cantonale, il n'était pas manifestement insoutenable d'exclure le faible taux de pureté invoqué par le recourant et de retenir que la drogue trafiquée était de bonne qualité. Dans ces conditions et dès lors que la drogue n'était plus disponible pour une analyse, le taux de pureté pouvait être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., n. 86 ad art. 19 LStup ). Par conséquent, l'appréciation des preuves quant à la quantité de drogue pure trafiquée est exempte d'arbitraire.

2. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 octobre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring