Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_60/2023 KI-generiert

Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Unintelligible Correspondence and Lack of Specific Motivation

Geschäftsnummer 6B_60/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed to the Swiss Federal Tribunal against an order from the President of the Criminal Chamber of the Cantonal Court of Valais dated December 27, 2022. The appeal concerned a declaration of inadmissibility due to insufficient motivation for a legal complaint regarding alleged medical mistreatment. The appellant had previously filed a complaint on December 14, 2022, which the public prosecutor's office ignored dismissing the case. Despite being informed of the requirements for submitting a valid appeal, including the necessary motivation and conclusions, the appellant failed to meet these standards in subsequent communications. As a result, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of proper reasoning and failed to address specific legal points raised in the initial decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Unintelligible Correspondence and Lack of Specific Motivation: The appeal concerned a declaration of inadmissibility due to insufficient motivation for a legal complaint regarding alleged medical mistreatment. The appellant had previously filed a complaint on December 14, 2022, which the public prosecutor's office ignored dismissing the case. Despite being informed of the requirements for submitting a valid appeal, including the necessary motivation and conclusions, the appellant failed to meet these standards in subsequent communications. As a result, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the lack of proper reasoning and failed to address specific legal points raised in the initial decision.

Schlagwörter

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Strafanzeige Formerfordernisse unleserliche Rechtsschrift Beschwerdelegitimation ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Petitionsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 65 al. 2 LTF

This provision was cited in the dispositive regarding the exceptional decision not to levy judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive regarding the exceptional decision not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_60/2023

Arrêt du 20 mars 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais,

rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 27 décembre 2022 (P3 22 326).

Considérant en fait et en droit :

1. Après avoir été informé par le Tribunal fédéral, à réception d'un courrier électronique, des exigences minimales de forme conditionnant la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (en particulier, la présentation de motifs et de conclusions ainsi que la signature manuscrite ou électronique qualifiée), par courrier du 9 janvier 2023 portant la mention "concerne P 3 22 326", et dont la teneur est pour le surplus peu intelligible, A.________, a répondu en mentionnant des erreurs, des problèmes de handicap, voire des mauvais traitements ou des erreurs médicales. Il a notamment joint à cet envoi une ordonnance "P3 22 326", signée par la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, déclarant irrecevable (à défaut d'une motivation compréhensible), l'écriture par laquelle l'intéressé se plaignait d'une ordonnance du 16 décembre 2022 par laquelle le ministère public avait lui-même refusé d'entrer en matière sur une plainte du 14 décembre 2022 dénonçant de la "maltraitance médicale". A.________ a également annexé à cet envoi une lettre du 3 janvier 2023, par laquelle la même magistrate l'informait que le courrier qu'il avait adressé le 30 décembre 2022 au ministère public et dans lequel il se plaignait de l'ordonnance du 27 décembre 2022 demeurerait sans suite, l'intéressé étant invité à recourir au Tribunal fédéral.

2. Par courriers des 13 et 20 janvier 2023, A.________ a encore fourni quelques explications complémentaires.

3. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335 ; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

4. En l'espèce, on ne discerne ni conclusions ni motivation (encore moins topique en lien avec la décision d'irrecevabilité qui lui a été notifiée) dans les écritures du recourant bien que son attention ait été dûment attirée sur ces exigences minimales. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 mars 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat