Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_60/2015 KI-generiert

Sexual Acts on Incapable Person: Capacity to Resist in Extreme Intoxication

Geschäftsnummer 6B_60/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was found guilty of committing sexual acts against another person who was incapable of resistance due to severe intoxication. This incident occurred during a birthday celebration where the victim had consumed a large quantity of alcohol, rendering her unable to move or react. The perpetrator entered her room while she was incapacitated and engaged in sexual conduct. Subsequent appeals challenging the conviction centered on the victim's level of consciousness and the perpetrator's awareness of her impaired state. The courts affirmed the original judgment, citing sufficient evidence that the victim was indeed incapable of resisting and that the offender was aware of this incapacity.

Legislator-Regeste

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Art. 191 CP, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Sexual Acts on Incapable Person: Capacity to Resist in Extreme Intoxication: This incident occurred during a birthday celebration where the victim had consumed a large quantity of alcohol, rendering her unable to move or react. The perpetrator entered her room while she was incapacitated and engaged in sexual conduct. Subsequent appeals challenging the conviction centered on the victim's level of consciousness and the perpetrator's awareness of her impaired state. The courts affirmed the original judgment, citing sufficient evidence that the victim was indeed incapable of resisting and that the offender was aware of this incapacity.

Schlagwörter

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sexuelle Handlungen strafrechtlicher Vorsatz Willensmangel versuchte Vergewaltigung Handlungsfähigkeit Geständnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used in item 2 of the dispositive to reject the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in item 3 of the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 191 CP

The central provision applied is Article 191 of the Swiss Penal Code, under which the appellant was convicted, and which served as the basis for rejecting the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_60/2015

Arrêt du 25 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Bichovsky Suligoj

Participants à la procédure

X.________, représenté par Mes Shahram Dini et Yaël Hayat, avocats,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 191 CP ),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er décembre 2014.

Faits :

A. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans.

B. Par arrêt du 1er décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre la décision de première instance, qu'elle a confirmée.

En bref, il en ressort les faits suivants:

Le 21 février 2010, A.________, qui partageait un appartement de huit pièces en duplex à Genève avec cinq autres étudiants, y a fêté son anniversaire avec des amis iraniens, parmi lesquels X.________. La nuit précédente, ce dernier avait dormi sur le canapé au salon, dans la mesure où il était domicilié à Lucerne, et il était prévu qu'il en soit de même après la fête.

Alors que A.________ était complètement ivre et qu'elle avait été mise dans son lit par deux de ses amis et s'était endormie, X.________ a pénétré dans la chambre de cette dernière, s'est couché à côté d'elle, lui a baissé sa culotte, lui a touché le sexe avec les mains et l'a pénétrée avec son sexe dans son vagin, faisant des mouvements de va-et-vient. Il a ensuite remonté son slip. La cour cantonale a retenu qu'il avait agi ainsi en profitant de ce qu'elle était incapable de bouger et de réagir, vu son degré d'alcoolisation.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant dénonce une violation de l' art. 191 CP aux termes duquel celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1. Sur le plan objectif, le recourant conteste l'incapacité de résister dans laquelle l'intimée se serait trouvée.

1.1.1. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance ( ATF 133 IV 49 , consid. 7.2 p. 56 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232).

1.1.2. Il ressort de l'arrêt cantonal que les analyses toxicologiques des urines et du sang de la victime n'ont pas permis d'identifier des traces d'alcool, en raison du fait qu'elles ont été pratiquées plusieurs heures après les faits. Pour admettre l'incapacité de résister de l'intimée, la cour cantonale s'est néanmoins fondée sur différents autres éléments. Tout d'abord, sur les déclarations de l'intimée, considérées comme constantes et cohérentes, à teneur desquelles elle avait consommé une importante quantité d'alcool, soit du vin, de la bière et de la vodka, de sorte qu'ensuite de ce mélange, elle s'était retrouvée dans un état d'ivresse avancé, titubant, perdant l'équilibre et tombant au sol à maintes reprises. La cour cantonale a en outre relevé que plusieurs personnes invitées à la soirée avaient confirmé que l'intimée était " ivre morte ", d'autres indiquant qu'elle était la personne la plus ivre ce soir-là. Des photographies montraient également que l'intimée était affalée sur le canapé où elle s'était endormie. Vu son état, deux témoins avaient affirmé avoir dû l'accompagner dans son lit. Enfin, l'intimée avait indiqué qu'elle se trouvait dans un demi-sommeil lorsque le recourant l'avait pénétrée, le corps lourd " comme un cadavre ", l'ouïe altérée, ne comprenant pas ce qui se passait et qu'elle avait été surprise et n'avait pas pu bouger ni réagir ni s'exprimer.

1.1.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a fondé l'incapacité de résistance sur divers éléments, lesquels suffisent à eux seuls pour justifier cet état. Pour le surplus, c'est à tort que le recourant soutient que la victime n'était pas totalement incapable de résister, dès lors qu'elle aurait été en mesure de décrire plusieurs éléments factuels (gestes et mouvements de son agresseur, vêtements portés par celui-ci, langue parlée, souvenir de la durée de l'acte sexuel, fait de ressentir des brûlures, etc.). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement " totale " ne recouvre, en effet, pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l' art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (

Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232). Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime est ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle est ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permet de s'y opposer. En l'espèce, l'état de fait constaté souverainement par la cour cantonale précise que la victime avait été surprise et n'avait pas pu bouger ni réagir; il est, par ailleurs, constant qu'elle avait bu beaucoup d'alcool et que son état physique était sérieusement altéré. Qu'elle ait néanmoins conservé quelques souvenirs des faits ne remet d'aucune manière en cause la constatation qu'elle était, en raison d'une alcoolisation massive et d'un état de demi-sommeil, incapable de s'opposer aux agissements du recourant. Le grief est infondé.

1.2. Le recourant conteste également la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction.

1.2.1. Sur le plan subjectif, l' art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte.

Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus qu'aux conditions posées à l' art. 97 al. 1 LTF . Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Il est admis à ce propos que les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ( ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s., 119 IV 1 consid. 5a p. 3). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis ( ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

1.2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait connaissance de l'incapacité de résistance de l'intimée, dans la mesure où il avait passé la soirée en sa compagnie, avait constaté son état d'ébriété avancé et son inertie lorsqu'elle s'était endormie sur le canapé. Elle en a conclu que le recourant s'était tout au moins accommodé, vu les circonstances, de l'éventualité que l'intimée ne soit, en raison de son état, pas en mesure de s'opposer à une sollicitation de nature sexuelle. En d'autres termes, elle a retenu qu'il avait agi par dol éventuel.

Lorsque - comme en l'espèce - la cour cantonale a conclu à l'admission du dol éventuel sur la base d'un ensemble d'éléments et d'indices, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant, mais leur appréciation doit être examinée dans leur ensemble. En l'occurrence, l'ensemble des éléments relevés par la cour cantonale (inertie, état d'ébriété avancé reconnaissable par toutes les personnes présentes, demi-sommeil) devait faire apparaître au recourant la probabilité que sa victime fût dans un état tel qu'elle n'était pas en mesure de s'opposer efficacement à ses avances.

Contrairement à ce que le recourant prétend, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que tous deux s'étaient déjà trouvés, auparavant, dans une situation selon lui en tous points identiques à celle des faits qui lui sont reprochés, dans laquelle l'intimée - alors qu'elle était également ivre - avait été capable de repousser ses avances et qu'il avait toujours respecté ses refus. Il ressort, en effet de l'arrêt cantonal qu'elle était alors capable de se déterminer (arrêt attaqué, p. 17), ce qui distingue essentiellement les deux situations et, quoi qu'il en soit, on ne perçoit pas quelle influence ce cas passé pourrait avoir sur la présente affaire. Au contraire, c'est à juste titre que la cour cantonale a relevé que cet épisode tendait bien plutôt à mettre en évidence que le recourant avait précédemment tenté d'entretenir une relation avec l'intimée, mais que celle-ci lui avait déjà fait comprendre à cette occasion qu'elle n'en voulait pas.

C'est également en vain que le recourant fait valoir que la victime avait été en mesure de le repousser avant qu'elle ne gagne sa chambre et que, partant, il ne pouvait ni penser ni envisager qu'entre le moment où elle était entrée dans sa chambre pour aller se coucher, après avoir repoussé le recourant, et celui où lui-même était allé se coucher à ses côtés, elle se trouvait dans un état d'incapacité de résistance tel qu'il ne lui permettait plus de le repousser. En effet, les actes reprochés au recourant ont été accomplis plus tard et, dans les circonstances retenues par la cour cantonale, l'inertie de l'intimée, massivement alcoolisée et dans un demi-sommeil, devait bien plutôt constituer un indice qu'elle ne se trouvait pas dans un état normal et que cette situation ne lui permettait plus de s'opposer, comme elle l'avait toujours fait jusque-là, efficacement aux actes du recourant. Ces griefs sont infondés.

1.3. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l' art. 191 CP .

2. Le recours doit être rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj