Federal Tribunal Dismisses Untimely and Insufficiently Reasoned Appeal Against Traffic Fine Admissibility Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against the decision of a cantonal court, which had deemed his appeal regarding a traffic violation as untimely. The individual was previously found guilty of violating traffic regulations and fined. Following a notification of the court's decision, the individual attempted to contest the ruling but submitted a follow-up communication that was considered late. The higher court assessed the formal requirements for the appeal and determined that the arguments presented were not relevant to the specific issues addressed in the lower court's decision. As a result, the individual’s appeal was ruled inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 399 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Tribunal Dismisses Untimely and Insufficiently Reasoned Appeal Against Traffic Fine Admissibility Ruling: The individual was previously found guilty of violating traffic regulations and fined. Following a notification of the court's decision, the individual attempted to contest the ruling but submitted a follow-up communication that was considered late. The higher court assessed the formal requirements for the appeal and determined that the arguments presented were not relevant to the specific issues addressed in the lower court's decision. As a result, the individual’s appeal was ruled inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed by the President to dismiss the appeal as inadmissible.
Mentioned in conjunction with the cost allocation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_596/2016
Arrêt du 16 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Annonce d'appel ( art. 399 al. 1 CPP ),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 3 mars 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 mars 2016, notifié au recourant le 22 mars 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 25 janvier 2016 par laquelle le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a constaté que l'annonce d'appel, formulée par X.________ dans un courrier du 12 janvier 2016 en relation avec un jugement du 17 décembre 2015 reconnaissant l'intéressé coupable de violation des règles de la circulation routière et le condamnant à 200 fr. d'amende, était tardive.
2. Par courrier du 1er avril 2016, adressé au Tribunal fédéral, X.________ a indiqué s'interroger quant à savoir s'il fallait freiner ou non en cas de collision. Il relèvait qu'un procès-verbal émanerait de la police criminelle et non de la police de la route. X.________ renvoyait en outre à un précédent courrier, sans autre précision. Par lettre datée du 21 mai 2016 et remise à un bureau de poste le 24 mai 2016, X.________ a complété son écriture du 1er avril 2016, précisant former opposition à la décision du Juge de police de la Veveyse. Dans la suite, il fournit sa propre version des faits d'un accident de la circulation.
3. L'arrêt du 3 mars 2016 ayant été notifié au recourant le 22 mars 2016, le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) n'a commencé à courir que le 4 avril 2016, en raison des féries de Pâques ( art. 46 al. 1 let. a LTF ), pour échoir le 3 mai 2016. Remise à un bureau de poste postérieurement à cette date, l'écriture du 24 mai 2016 est tardive et, partant, irrecevable.
4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
En l'espèce, la décision cantonale porte exclusivement sur les conditions de recevabilité formelle du recours dirigé contre l'ordonnance du Juge de police. Dans ses écritures, le recourant discute, quant à lui, exclusivement le fond de la cause en relation avec l'accident de circulation pour lequel il a été condamné. Il ne développe, partant, aucune argumentation pertinente en relation avec l'objet du litige tel qu'il est délimité par la décision de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ).
5. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 16 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat