Appeal Admissibility Refused Due to Failure to Pay Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint regarding an obstruction of public services related to fire protection. The local judicial authority initially rejected the complaint, leading the individual to appeal this decision to the cantonal court. The cantonal court upheld the initial ruling, prompting the individual to take the matter to the federal level. However, the individual failed to pay the required advance fees for the procedure despite being granted extensions, resulting in the federal court declaring the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 239 CP, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Admissibility Refused Due to Failure to Pay Security for Costs: The local judicial authority initially rejected the complaint, leading the individual to appeal this decision to the cantonal court. The cantonal court upheld the initial ruling, prompting the individual to take the matter to the federal level. However, the individual failed to pay the required advance fees for the procedure despite being granted extensions, resulting in the federal court declaring the appeal inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the appellant failed to pay the advance costs.
Cited in the reasoning as the basis for granting a final deadline for advance payment.
Used to order the appellant to bear the judicial costs as the party that lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_596/2008 /rod
Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale (entrave aux services d'intérêt général en matière de défense incendie),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 23 juin 2008.
Faits:
A. Par arrêt du 23 juin 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 9 mars 2008 par laquelle le Juge d'instruction du canton de Fribourg avait refusé de suivre à une plainte pénale que le recourant avait déposée contre inconnus le 17 janvier 2007, pour entrave aux services d'intérêt général ( art. 239 CP ).
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour enquête.
Le 29 juillet 2008, il s'est vu impartir un délai au 2 septembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté.
Par ordonnance du 11 septembre 2008, un délai supplémentaire au 2 octobre 2008 lui a été imparti en application de l' art. 62 al. 3 LTF , avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté.
Considérant en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le présent recours doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 64 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 octobre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey