Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_595/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Federal Appeal Due to Failure to Meet Formal Requirements

Geschäftsnummer 6B_595/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal decision dated June 28, 2019, involved a case where an individual (the appellant) challenged a decision from the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber regarding the inadmissibility of her appeal. Her appeal was directed against a non-entry into the matter order issued by the Geneva Public Prosecutor on September 12, 2018, and against the prosecutor's refusal on October 18, 2018, to reopen the procedure. The previous court declared her appeal untimely and found no grounds for reopening the preliminary procedure as the appellant failed to present new facts or evidence. She also claimed violation of good faith and her right to be heard, alleging the prosecutor did not forward her request for file consultation. However, the appeal was dismissed for lacking sufficient legal argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 323 al. 1 CPP, Art. 323 CPP, Art. 80 al. 1 LTF; Inadmissibility of Federal Appeal Due to Failure to Meet Formal Requirements: Her appeal was directed against a non-entry into the matter order issued by the Geneva Public Prosecutor on September 12, 2018, and against the prosecutor's refusal on October 18, 2018, to reopen the procedure. The previous court declared her appeal untimely and found no grounds for reopening the preliminary procedure as the appellant failed to present new facts or evidence. She also claimed violation of good faith and her right to be heard, alleging the prosecutor did not forward her request for file consultation. However, the appeal was dismissed for lacking sufficient legal argumentation.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Wiederaufnahme des Verfahrens Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids strafbare Handlung Ausstandsverfahren Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to dismiss the appeal due to failure to meet the formal requirements for motivation (simplified procedure).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to assign court costs to the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_595/2019

Arrêt du 28 juin 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2019 (ACPR/238/2019 P/3182/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève. Elle a par ailleurs rejeté son recours en tant qu'il était dirigé à l'encontre de la décision du Ministère public du 18 octobre 2018 refusant de rouvrir la procédure. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

2.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rappelé que le délai pour attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou un autre acte de procédure du ministère public était de 10 jours ( art. 396 al. 1 CPP ). En tant qu'il était dirigé contre la décision du 12 septembre 2018, le recours de l'intéressée, expédié le 1er novembre 2018, était tardif.

Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que selon l' art. 323 al. 1 CPP , le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortaient pas du dossier antérieur. Or la recourante ne présentait ni fait nouveau, ni même l'allégation d'une violation de l' art. 323 CPP . La décision du 18 octobre 2018 par laquelle le ministère public a refusé la reprise de la procédure préliminaire s'avérait par conséquent fondée, de sorte que le recours formé à son encontre devait être rejeté.

2.2. Invoquant la violation du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendue, la recourante reproche au ministère public de ne pas avoir transmis à l'autorité de recours compétente son écriture du 28 septembre 2018 et de ne pas avoir statué sur sa requête de consultation du dossier. Or la cour cantonale a exposé que la missive du 28 septembre 2018 n'exprimait nullement la volonté de recourir contre la décision du 12 septembre 2018; interpellée sur ce point par le ministère public, la recourante n'a pas davantage exprimé cette volonté. Le ministère public n'avait donc pas à transmettre la lettre du 28 septembre 2018 à l'autorité de recours. L'autorité précédente a également expliqué que la demande de consultation du dossier de la recourante n'avait pas eu pour effet de prolonger le délai de recours. Les griefs formulés par la recourante, qui ne sont pas adressés à l'autorité de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ), ne remettent nullement en cause la motivation cantonale. Aussi la recourante n'expose-t-elle pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en prononçant l'irrecevabilité de son recours formé à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière. De même, en tant qu'elle invoque une violation de l' art. 31 CP , de diverses garanties constitutionnelles ( art. 6 et 8 CEDH , art. 9 Cst. ) ainsi que de l' art. 321 CP , la recourante ne fait que réitérer sa conviction qu'une infraction a été commise, mais ne discute d'aucune manière les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à rejeter son recours à l'encontre de la décision de refus de reprise de la procédure. Pour le surplus, la recourante fonde son argumentation sur des faits non constatés par l'autorité précédente, dont elle n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ; voir également art. 9 Cst. ; sur la notion d'arbitraire voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).

La recourante se limite ainsi à procéder par affirmation sans démontrer en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Le présent mémoire ne répond pas aux exigences formelles de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 28 juin 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy