Lack of Victim Status Precludes Appeal on Merits of Criminal Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against another party for violations of social insurance laws and non-compliance with an authority's decision. The Chamber of Accusation in Geneva classified the complaint as inadmissible or, alternatively, unfounded. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, claiming that the classification of their complaint was erroneous. However, the appeal was based on grievances related to property rather than direct personal harm, which led to the conclusion that the individual did not qualify as a victim under relevant legal definitions, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lack of Victim Status Precludes Appeal on Merits of Criminal Dismissal: The Chamber of Accusation in Geneva classified the complaint as inadmissible or, alternatively, unfounded. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, claiming that the classification of their complaint was erroneous. However, the appeal was based on grievances related to property rather than direct personal harm, which led to the conclusion that the individual did not qualify as a victim under relevant legal definitions, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible based on the appellant's lack of standing.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_594/2010
Arrêt du 26 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Décision de classement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 juin 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre A.________ pour infraction aux lois sur les assurances sociales et insoumission à une décision de l'autorité.
Par ordonnance du 30 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré "irrecevable, subsidiairement mal fondé" le recours de X.________ contre le classement de cette plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.
Dans le cas présent, la recourante se plaint de délits qui ne l'ont affectée que dans son patrimoine. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 26 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey