Shareholder Appeal on Interlocutory Decision Regarding Criminal Proceedings Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case before the Swiss Federal Tribunal, a legal dispute involved multiple parties, including a company and several individuals connected to it, who were embroiled in a series of criminal complaints against each other over a span of years. The complaints included allegations of theft, falsification of documents, attempted coercion, calumnious denunciation, breach of trust, dishonest management, and insult, all related to the management and operation of a company in liquidation. These matters led to various legal proceedings in Geneva, where the cantonal authorities partially annulled an earlier decision to dismiss these complaints, prompting an appeal to the Federal Tribunal. The appellant sought to challenge this decision on the grounds of unreasonable delay and lack of an effective remedy, ultimately requesting either a dismissal of the pending procedure or a remand for further consideration. However, the Tribunal found procedural issues in the appeal, particularly in failing to demonstrate how the conditions for such an appeal were met under Swiss law, which led to the declaration of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139 CP, Art. 251 CP, Art. 253 CP, Art. 303 CP, Art. 138 CP, Art. 158 CP; Shareholder Appeal on Interlocutory Decision Regarding Criminal Proceedings Inadmissible: The complaints included allegations of theft, falsification of documents, attempted coercion, calumnious denunciation, breach of trust, dishonest management, and insult, all related to the management and operation of a company in liquidation. These matters led to various legal proceedings in Geneva, where the cantonal authorities partially annulled an earlier decision to dismiss these complaints, prompting an appeal to the Federal Tribunal. The appellant sought to challenge this decision on the grounds of unreasonable delay and lack of an effective remedy, ultimately requesting either a dismissal of the pending procedure or a remand for further consideration. However, the Tribunal found procedural issues in the appeal, particularly in failing to demonstrate how the conditions for such an appeal were met under Swiss law, which led to the declaration of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThis provision is cited regarding the imposition of judicial costs on the unsuccessful appellant.
The decision cites this article in the reasoning to establish that the appealed decision was interlocutory, which is confirmed as the implicit procedural ground for declaring the appeal inadmissible.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_593/2022
Arrêt du 7 juillet 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
3. C.________ SA,
tous les deux représentés par Me Romain Jordan,avocat,
4. D.________ SA en liquidation,
agissant par Christophe Zellweger,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (vol, faux dans les titres, etc.); droit à être jugé dans un délai raisonnable, droit à un recours effectif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 avril 2022 (P/10779/2011 ACPR/231/2022).
Faits :
A. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Ministère public du canton de Genève a classé les cinq plaintes pénales déposées par B.________ et C.________ SA contre A.________ des chefs de:
- vol ( art. 139 CP ; P/18719/2009);
- faux dans les titres ( art. 251 CP ) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse ( art. 253 CP ; P/18719/2009 et P/10779/2011);
- tentative de contrainte ( art. 22 et 181 CP ; P/10779/2011);
- dénonciation calomnieuse ( art. 303 CP ; P/10779/2011);
- abus de confiance ( art. 138 CP ), gestion déloyale ( art. 158 CP ) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166/325 CP;
P/10779/2011);
- injures ( art. 177 CP ; P/10779/2011).
B. Les parties plaignantes, C.________ SA et B.________, ainsi que le mis en cause, A.________, ont recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 30 juin 2021. Par arrêt du 6 avril 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a joint les recours, les a admis partiellement et a annulé l'ordonnance attaquée en tant qu'elle classait les faits objets de la procédure P/18719/2009, classait, en lien avec la procédure P/10779/2011, les infractions aux art. 251, 253 et 303 CP , fixait à 10'636 fr. 15 l'indemnité due à A.________ fondée sur l' art. 429 al. 1 let. a CPP et octroyait 864 fr. à B.________ pour ses dépens relatifs à la procédure préliminaire, et a renvoyé la cause au ministère public.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ et C.________ SA, société détenue par B.________, sont actionnaires de D.________ SA, entité genevoise. De 2008 à 2009, ils ont administré D.________ SA, puis leurs rapports se sont progressivement dégradés. Entre 2009 et 2021, ils se sont opposés dans plusieurs procédures pénales.
B.b. Le 23 novembre 2009, C.________ SA et B.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________ des chefs de vol, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, plainte pénale qui a été classée (cause P/18719/2009).
Le 18 février 2011, D.________ SA, alors représentée par A.________, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), plainte sur laquelle le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière (procédure P/2714/2011).
En lien avec l'exploitation et la liquidation de D.________ SA, les protagonistes ont déposé de 2011 à 2014 de nombreuses plaintes pénales les uns contre les autres (cause P/10779/2011). Le 25 juillet 2011, C.________ SA a déposé une plainte pénale contre A.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse notamment. Le 21 mars 2012, B.________ et C.________ SA ont porté plainte contre A.________ du chef de tentative de contrainte, ce dernier leur ayant fait notifier, entre septembre 2011 et février 2012, plusieurs commandements de payer prétendument injustifiés. Le 12 février 2013, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ du chef de dénonciation calomnieuse, pour l'avoir accusé à tort de détournement de fonds au préjudice de D.________ SA. Le 5 juin 2013, C.________ SA a porté plainte contre A.________ ainsi que deux sociétés appartenant à ce dernier pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité notamment. Le 22 septembre 2014, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ du chef d'injures, ce dernier l'ayant traité de "truand" lors d'une audience qui s'était tenue le jour même.
C. Contre l'arrêt cantonal du 6 avril 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la constatation d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, à une constatation d'une violation du droit à un recours effectif et au classement de la procédure P/10779/2011. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF ), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive l'instruction des infractions aux art. 251, 253 et 303 CP .
1.2. Dès lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ), l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ) qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , à savoir s'il peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision incidente contestée, notamment une décision ordonnant la suspension de la procédure, entraînera un déni de justice ou un retard injustifié ( ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177; 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 ss; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 III 270 ).
Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute ( ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; plus récemment: arrêt 6B_732/2020 du 10 août 2020 consid. 2).
1.3. Le recourant ne consacre aucun développement à la recevabilité, sous l'angle de l' art. 93 LTF . Il n'expose pas non plus pour quelles raisons le recours devrait échapper à l'exigence de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Il se borne à faire de longs développements sur la violation du principe de la célérité (art. 6 § 1 CEDH ) et à invoquer le droit, pour toute personne dont les droits et les libertés reconnus par la CEDH ont été violés, à un recours effectif devant une instance nationale ( art. 13 CEDH ). Selon le recourant, "en refusant d'examiner le grief de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et en renvoyant la compétence pour l'y réparer au juge du fond, la cour cantonale aurait violé son droit à un recours effectif". Cette motivation, très générale, est clairement insuffisante, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant pourra faire valoir ses droits dans la suite de la procédure.
2. Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 7 juillet 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Denys
La Greffière : Kistler Vianin