Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_592/2017 KI-generiert

Complainant's Lack of Standing to Appeal Refusal to Initiate Criminal Proceedings Based on Unspecified Civil Claims

Geschäftsnummer 6B_592/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual filed a criminal appeal against an order from a cantonal court that had rejected a prior appeal concerning a refusal to pursue a criminal complaint related to threats and assault. The individual claimed that the refusal to take action against another party was unjustified, but failed to adequately demonstrate a valid legal interest in contesting the order or substantiate claims for civil reparations. Consequently, the court highlighted the lack of sufficient legal basis for the appeal, ultimately deeming it inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Complainant's Lack of Standing to Appeal Refusal to Initiate Criminal Proceedings Based on Unspecified Civil Claims: The individual claimed that the refusal to take action against another party was unjustified, but failed to adequately demonstrate a valid legal interest in contesting the order or substantiate claims for civil reparations. Consequently, the court highlighted the lack of sufficient legal basis for the appeal, ultimately deeming it inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Strafanzeige Opferrechte Verletzung von Verfahrensrechten Anspruch auf rechtliches Gehör strafrechtliche Nötigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected as inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the costs of the proceedings using this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_592/2017

Arrêt du 7 juin 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Elie Elkaim, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

2. A.________,

représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (menace et contrainte),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 18 mai 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 31 mars 2017 par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de l'Office central du ministère public du canton du Valais refusant d'entrer en matière sur une plainte du 8 septembre 2016 pour voies de fait et menaces dirigée par X.________ contre A.________.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, X.________ affirme avoir " à l'évidence " un intérêt juridique à l'annulation de la décision contestée, sans toutefois se prononcer ni sur le principe, le fondement ou le montant d'éventuelles conclusions civiles, tous éléments qui ne peuvent être déduits directement et sans ambiguïté de la nature même des infractions dont la recourante soutient qu'elles auraient, à tort, fait l'objet d'un refus d'entrer en matière (voies de fait, menace et contrainte dans le contexte d'une rivalité amoureuse). A défaut d'une motivation suffisante, la recourante ne démontre pas avoir la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle n'invoque, non plus, d'aucune manière la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).

La recourante invoque certes la violation de son droit d'être entendue, au motif que le ministère public l'aurait privée, à tort, de la possibilité de consulter le dossier. Toutefois, dès lors qu'elle ne formule pas le même grief à l'endroit de la cour cantonale, il faut admettre que la recourante a pu consulter le dossier en cause devant les autorités cantonales. Faute de toute motivation, elle ne démontre pas en quoi elle aurait un intérêt au seul constat formel d'une éventuelle violation de ce droit par le ministère public. Pour le surplus, invoquant le rejet de réquisitions de preuves et une motivation insuffisante sur ce point, la recourante n'invoque, non plus, aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

3. Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'ordonnance du 31 mars 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 7 juin 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat