Inadmissible Appeal Against Revocation of Conditional Release Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to the revocation of conditional release granted to an individual after a prior sentencing. The individual had their conditional release revoked by a judge due to violations, leading to the execution of a remaining prison term of six months and eight days. The individual subsequently filed a legal appeal against this decision, but the appeal was found to be untimely. The court established that the appeal was submitted after the expiration of the statutory deadline for filing, as it was lodged at a foreign post office rather than following the specified protocols for timely submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissible Appeal Against Revocation of Conditional Release Due to Untimely Filing: The individual had their conditional release revoked by a judge due to violations, leading to the execution of a remaining prison term of six months and eight days. The individual subsequently filed a legal appeal against this decision, but the appeal was found to be untimely. The court established that the appeal was submitted after the expiration of the statutory deadline for filing, as it was lodged at a foreign post office rather than following the specified protocols for timely submission.
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KI-generiertUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible because it was filed too late, even considering the most favorable date for the appellant.
Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_590/2009
Arrêt du 14 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'application des peines du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
autorité intimée.
Objet
Révocation de la libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 avril 2009.
Faits:
A. Par arrêt du 20 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 16 mars 2009, qui révoquait la libération conditionnelle accordée à X.________ et ordonnait l'exécution d'un solde de peine de six mois et huit jours de privation de liberté.
B. Par acte déposé dans un bureau de poste espagnol le 6 juillet 2009 et parvenu au Tribunal fédéral le 13 juillet 2009, X.________ recourt contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que le recourant ou l'une des personnes de son ménage a retiré l'arrêt attaqué au bureau de poste de son domicile le 2 juin, et non, comme allégué dans le mémoire, le 3 juin 2009. Le délai de trente jours de l' art. 100 al. 1 LTF a donc expiré le vendredi 3 juillet 2009, et non le lundi 6. Pour ce motif déjà, le recours est tardif et, comme tel, irrecevable.
2. Au demeurant, en vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Dans le cas présent, le recours a été déposé dans un bureau de poste étranger et il est parvenu au Tribunal fédéral après l'échéance du délai. Il serait donc tardif même si le recourant ou l'un des siens avait retiré l'arrêt attaqué le 3 juin 2009. Aussi convient-il de l'écarter comme manifestement irrecevable, en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 14 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey