Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_585/2013 KI-generiert

Debtor's Failure to Disclose Foreign Assets in Bankruptcy Upheld

Geschäftsnummer 6B_585/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case concerning debt collection procedures, an individual was convicted for failing to comply with the obligations to disclose assets during a seizure conducted by the local debt enforcement office. The individual had refused to provide detailed information about assets held in France during the legal process. Following the initial conviction, which included a fine and alternative imprisonment for non-payment, the individual appealed to the appellate court which upheld the conviction. The individual subsequently sought further appeal to the Federal Tribunal, contesting the lower court's decisions regarding the admissibility of evidence and the claim of administrative abuse by the enforcement office. The Federal Tribunal evaluated the case focused mainly on the legal obligations to disclose assets and the specific circumstances surrounding the refusal to comply.

Legislator-Regeste

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Art. 312 CP, Art. 90 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Debtor's Failure to Disclose Foreign Assets in Bankruptcy Upheld: The individual had refused to provide detailed information about assets held in France during the legal process. Following the initial conviction, which included a fine and alternative imprisonment for non-payment, the individual appealed to the appellate court which upheld the conviction. The individual subsequently sought further appeal to the Federal Tribunal, contesting the lower court's decisions regarding the admissibility of evidence and the claim of administrative abuse by the enforcement office. The Federal Tribunal evaluated the case focused mainly on the legal obligations to disclose assets and the specific circumstances surrounding the refusal to comply.

Schlagwörter

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Inkasso zweckgebundenes Vermögen Fremdkapital Beweislosigkeit summarisches Konkursverfahren gesetzliche Auskunftspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was unfounded.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to impose the entire judicial costs on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the entire judicial costs on the appellant.

Art. 275 LP

Cited in conjunction with Art. 323 CP as the basis for the debtor's duty to disclose assets during seizure procedures.

Art. 91 al. 1 ch. 2 LP

Cited in conjunction with Art. 323 CP as the basis for the debtor's duty to disclose assets during seizure procedures.

Art. 92 ch. 1 et 3 LP

Referenced in the reasoning regarding the determination of whether items in Switzerland are to be considered unseizable.

Art. 93 LP

Referenced in the reasoning regarding the calculation of the vital minimum, relevant to the application of Art. 323 CP.

Art. 99 LP

Referenced in the reasoning regarding the notification to the third-party debtor (bank).

Art. 323 CP

The appeal was rejected because the appellant correctly violated the duty to provide information under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_585/2013

Arrêt du 29 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2013.

Faits:

A. Par jugement du 1

er février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours.

B. Par jugement du 29 avril 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il en ressort que, dans le cadre d'une saisie exécutée à son endroit le 8 février 2010 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est (ci-après : l'office), X.________ a refusé de communiquer à cet office des informations détaillées au sujet d'avoirs qu'il détenait en France. En cours de procédure, il a déclaré à deux reprises que si l'office désirait des précisions sur ces biens, il n'avait qu'à s'adresser à la Confédération, en l'espèce également créancière, qu'il considérait comme étant l'autorité compétente pour les relations avec l'étranger. Interrogé sur le montant des avoirs, il s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'un capital non négligeable.

C. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et à sa libération de toute peine. Subsidiairement, il requiert de voir dans l'acharnement administratif de l'Office des poursuites un abus d'autorité au sens de l' art. 312 CP . Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).

Le jugement attaqué, condamnant le recourant, est un jugement final ( art. 90 LTF ), rendu en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ), dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF . Le recours, nonobstant son absence d'indication sur la voie de recours empruntée, doit être traité comme un recours en matière pénale.

2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le juge de première instance avait, à bon droit, refusé ses requêtes de preuve.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l' art. 343 CPP . Selon cette disposition, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L' art. 139 al. 2 CPP , applicable de manière générale à toutes les autorités pénales, prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire ( ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

3.2. La cour cantonale a estimé que le recourant aurait pu lui-même produire une partie des pièces. Pour le surplus, les documents dont la production avait été requise concernaient d'autres procédures dont on peinait à saisir les implications directes dans le cadre de la présente cause. Les témoignages n'apparaissaient pas susceptibles d'influer sur la décision à prendre dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le recourant. En conséquence, les preuves requises apparaissaient inaptes à établir le fait à prouver. Au vu des autres éléments du dossier, la cour cantonale a considéré que les moyens de preuves invoqués ne pourraient pas modifier sa conviction.

3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus du premier juge d'entendre l'avocate stagiaire qui l'avait assisté lors de son audience civile. Selon lui, cette audition permettrait d'établir l'illicéité de la procédure de saisie menée par l'office des poursuites. Ce faisant, le recourant ne cherche pas à établir des faits en relation avec l'infraction reprochée, mais cherche à se prévaloir de l'appréciation juridique de cette avocate stagiaire. A défaut de porter sur un point de fait, l'audition de celle-ci pouvait être refusée sans violation du droit d'être entendu.

Le recourant fait grief à la cour cantonale et à l'office des poursuites de citer des références jurisprudentielles d'arrêts en allemand et de refuser de les traduire. Il se contente d'affirmer que cette jurisprudence permettrait d'établir l'inutilité et l'irrégularité de la présence policière lors de la saisie à son domicile le 8 février 2010. Il n'expose toutefois pas en quoi cet élément et la traduction requise pourrait avoir une influence sur le jugement de la cause pénale. Insuffisamment motivé son grief est irrecevable.

Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale s'agissant du refus d'administrer les autres moyens de preuve requis serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.

4. Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l' art. 323 CP .

4.1. Aux termes de l' art. 323 ch. 2 CP , le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers sera puni de l'amende ( art. 91, al. 1, ch. 2 et art. 275 LP ). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction ( NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n

o 10 ad art. 91 LP et les références citées; cf. arrêt 6B_338/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.4). Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non ( ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 p. 665). Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables ( ANDRÉ E. LEBRECHT, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2

e éd. 2010, n

o 11 ad art. 91 LP et les références citées). En outre, il doit également annoncer les biens dont il dispose à l'étranger, indépendamment du fait qu'ils ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse ( ATF 114 IV 11 consid. 1b p. 12 s.; NICOLAS JEANDIN, op. cit., n

o 10 ad art. 91 LP et les références citées). En effet, il peut être tenu compte de ces actifs dans le calcul du minimum vital selon l' art. 93 LP et aussi pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour insaisissables en vertu de l' art. 92 ch. 1 et 3 LP ( ATF 114 IV 11 consid. 1b p. 12 s.)

4.2. Pour autant que l'on comprenne son grief, le recourant semble vouloir soutenir que l'office n'avait pas besoin d'établir son minimum vital, dès lors que celui-ci serait couvert pas ses rentes insaisissables. Il n'appartient pas au recourant de déterminer les biens et revenus qui seraient saisissables. Seul l'office peut y procéder, une fois qu'il connaît la situation financière complète du débiteur. Il ne s'agit pas de juger a posteriori si l'information omise par le débiteur était nécessaire, dès lors que l'infraction visée par l' art. 323 al. 2 CP est un pur délit d'omission, qui n'exige par conséquent pas de résultat (c.f. arrêt 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 consid. 6.3).

L'information selon laquelle le capital détenu par le recourant en France s'élève à un montant « non négligeable » n'est pas suffisante pour satisfaire à l'obligation de renseigner du débiteur. Contrairement à ce que le recourant affirme, il n'a pas fait mention du montant de ses avoirs en France lors de la saisie (105 al. 2 LTF; cf. pièce 4/2 dossier cantonal). Ce n'est que devant le juge d'instruction qu'il a précisé que ses avoirs en France s'élèveraient à moins de 50'000 fr., sans qu'il ne se souvienne du chiffre exact (105 al. 2 LTF; p.-v. aud. 1 dossier cantonal et jugement 1

ère instance p. 6). Le recourant n'a ainsi pas satisfait à son devoir de renseigner au sens de l' art. 91 al. 1 ch. 2 LP . Au demeurant, le devoir de renseigner du recourant s'étendait également au nom et à la localisation de son débiteur, soit la banque en France. Cette information est notamment nécessaire pour permettre à l'office de procéder à l'avis au tiers débiteur prévu à l' art. 99 LP . Cet avis doit également être adressé au tiers débiteur se trouvant à l'étranger, soit directement si le droit étranger l'autorise, soit par l'intermédiaire des autorités de résidence du tiers débiteur (cf. NICOLAS DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n

o 4 ad art. 99 LP et les références citées). C'est donc à bon droit que la cour cantonale a estimé que le recourant avait violé son devoir de renseigner au sens de l' art. 323 CP . Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

5. Le recourant se plaint d'abus d'autorité de la part de l'office des poursuites et conclut au constat de la réalisation de cette infraction. Ni le dossier de la cause, ni la décision entreprise ne concernent le comportement de l'office des poursuites. Le recourant n'est par conséquent pas fondé à s'en plaindre dans la présente cause. Son grief et sa conclusion à cet égard sont irrecevables.

6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office doivent être refusées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt 6B_482/2007 du 12 août 2008 consid. 21.2). De l'aveu même du recourant, les rentes qu'il touche couvrent l'entier de la pension du foyer AI dans lequel il vit. Il dispose en outre d'un montant de 50'000 francs. Il ne démontre ainsi pas que sa situation financière serait défavorable. Les frais de la cause seront entièrement mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet