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6B_584/2023 KI-generiert

Public Prosecutor v. Individual: Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_584/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, A.________, who was convicted by the Public Prosecutor's Office of the Eastern Vaud district for illegal entry and violation of the Vaud cantonal law regarding resident control, resulting in a sentence of a 15-day fine suspended for two years and a fine of 600 Swiss francs, which could be converted into 20 days of imprisonment. A.________ appealed this decision, but the Penal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation and clarification on which decision was being contested. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the suspension condition lifted, but the appeal was found not to meet the necessary legal motivation requirements, and thus it was also deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP; Public Prosecutor v. Individual: Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation: A.________ appealed this decision, but the Penal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation and clarification on which decision was being contested. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the suspension condition lifted, but the appeal was found not to meet the necessary legal motivation requirements, and thus it was also deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Strafzumessung Strafprozessordnung Säumnis der Staatsanwaltschaft polizeilicher Grund illegale Einreise substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Le recourant ne fait valoir aucun grief remplissant les exigences minimales de motivation selon l' art. 42 al. 2 LTF .
Art. 105 al. 1 LTF
De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid.
Art. 385 CPP
Relevant que le recourant n'avait pas donné suite à ce courrier, la cour cantonale a considéré que le recours était insuffisamment motivé, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivations légales au sens de l' art. 385 CPP , disposition dont elle a exposé les principes.
Art. 80 al. 1 LTF
En cela, son recours n'est pas dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance au sens de l' art. 80 al. 1 LTF et est irrecevable.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article due to the failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article due to the failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 65 al. 2 LTF

This provision was cited in connection with the exceptional decision not to levy judicial costs.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

This provision allowed for the decision to exceptionally rule without imposing court fees, as stated in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_584/2023

Arrêt du 6 juillet 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité

du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 21 mars 2023 (AM22.005496-AMEV).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 25 mars 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'entrée illégale et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur le contrôle des habitants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution).

Statuant sur le recours formé par A.________ par acte du 10 février 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 mars 2023.

2. A.________ forme un recours au Tribunal fédéral et requiert en substance que sa "mise en sursis" soit levée.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a été invité, par courrier de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 16 février 2023 (notifié le 20 février 2023), à indiquer la cour qu'il entendait saisir ainsi que la décision qu'il contestait, précisant qu'à défaut, son acte serait considéré comme irrecevable. Relevant que le recourant n'avait pas donné suite à ce courrier, la cour cantonale a considéré que le recours était insuffisamment motivé, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivations légales au sens de l' art. 385 CPP , disposition dont elle a exposé les principes.

Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la cour cantonale à ne pas entrer en matière sur son recours. En particulier, il ne prétend pas que son recours du 10 février 2023 était suffisamment motivé et que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant qu'il ne respectait pas les exigences de motivation posées à l' art. 385 CPP .

Joignant à son recours au Tribunal fédéral, copie de l'ordonnance pénale du 25 mars 2022, ainsi qu'une décision de refus de restitution de délai, rendue le 9 mars 2023 par le ministère public, le recourant ne précise pas quelle décision il entendait entreprendre devant l'autorité de recours cantonale. L'essentiel de son argumentation porte sur sa "mise en sursis" prononcée en 2022 par le ministère public. En cela, son recours n'est pas dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance au sens de l' art. 80 al. 1 LTF et est irrecevable. En précisant que "sur le document de décision", le nom de son père et l'adresse de son épouse étaient faux, il n'explique pas de quelle décision il s'agit et n'en déduit aucune conséquence. Le recourant ne fait valoir aucun grief remplissant les exigences minimales de motivation selon l' art. 42 al. 2 LTF .

Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

4. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke