Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_580/2015 KI-generiert

Cantonal Court Sentence Overturned for Excessive Leniency in Serious Speeding Case

Geschäftsnummer 6B_580/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of a serious traffic violation for exceeding the speed limit while riding a motorcycle. On July 2, 2013, the individual was recorded traveling at 99 km/h in a 50 km/h zone, despite good weather and road conditions. Initially sentenced to a monetary fine and a suspension of driving privileges, the public prosecutor appealed the leniency of the punishment, arguing that the penalty imposed was insufficient given the seriousness of the offense. The lower court upheld the original sentence, after which the prosecutor escalated the matter to the Federal Tribunal for a reevaluation of the punishment. The Tribunal examined the circumstances surrounding the violation, including the absence of concrete danger posed to other road users, and the individual’s subsequent conduct, before deciding to remit the case for reassessment of the penalty.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 2 LCR, Art. 47 CP, Art. 26 LCR, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Cantonal Court Sentence Overturned for Excessive Leniency in Serious Speeding Case: On July 2, 2013, the individual was recorded traveling at 99 km/h in a 50 km/h zone, despite good weather and road conditions. Initially sentenced to a monetary fine and a suspension of driving privileges, the public prosecutor appealed the leniency of the punishment, arguing that the penalty imposed was insufficient given the seriousness of the offense. The lower court upheld the original sentence, after which the prosecutor escalated the matter to the Federal Tribunal for a reevaluation of the punishment. The Tribunal examined the circumstances surrounding the violation, including the absence of concrete danger posed to other road users, and the individual’s subsequent conduct, before deciding to remit the case for reassessment of the penalty.

Schlagwörter

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Geschwindigkeitsbusse Sicherheit im Straßenverkehr Mindeststrafe Höchststrafe Verschuldensgrad Motorradunfall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used for the order declaring the judicial costs to be without charge.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to disallow the award of costs to the successful Public Prosecutor.

Art. 90 al. 3 et 4 LCR

Cited in the reasoning to contrast the established facts (49 km/h over limit) with the minimum required for a custodial sentence (50 km/h over limit).

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Social Security Contribution Diversion and Speeding Conviction
«…n de fixer la sanction (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_580/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_580/2015) du 18 avril 2016 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_264/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/searc…»
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Federal Supreme Court Upholds Speeding Conviction Despite Procedural Error in Notification of Counsel Right
«…térieur des localités ( ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b/bb p. 262; arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées…»
P/4031/2014 (2018-10-04) · ge
Traffic Offenses, Drunk Driving, License Suspension, and Sentence Revocation
«…s du cas concret afin de fixer la sanction (arrêt [6B\_580/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_580/2015) du 18 avril 2016 consid. 1.3; arrêt [6B\_264/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_264/2007)…»
P/23306/2014 (2017-03-02) · ge
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«…au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendr…»
P/20916/2015 (2017-01-13) · ge
Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Violation Sentencing Appeal)
«…ciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Dans ce domaine également, il ne saurait…»
P/1444/2015 (2016-12-07) · ge
Public Prosecutor v. Driver (Excessive Speed on Highway)
«…tion (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral [6B\_580/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_580/2015) du 18 avril 2016 consid. 1.3 et [6B\_264/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_264/2007) du…»
P/6339/2014 (2016-12-01) · ge
Prosecutor v. Defendant: Review of Sentence for Excessive Speeding
«…tion (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral [6B\_580/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_580/2015) du 18 avril 2016 consid. 1.3 et [6B\_264/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_264/2007) du…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_580/2015

Arrêt du 18 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre

X.________,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (violation grave d'une règle de la circulation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 avril 2015.

Faits :

A. Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 18 jours en cas de non-paiement fautif.

B. Statuant sur l'appel formé par le Ministère public de la République et canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 22 avril 2015.

En bref, il en ressort les faits suivants.

Le 2 juillet 2013, à 19h16, X.________ a circulé, au guidon de sa moto, sur la route d'Aire-la-Ville en direction du pont de Peney, à la hauteur du chemin de Merdisel, à une allure de 99 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h. La route faisait une courbe à cet endroit. La chaussée était sèche. Il faisait jour, beau temps, la visibilité était bonne et le trafic fluide.

C. Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2015, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire infligée à X.________ (ci-après: l'intimé) soit augmentée à 300 jours-amende. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la peine.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux termes de son arrêt. L'intimé ne s'est pas prononcé.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint de la peine de 90 jours-amende infligée à l'intimé, qu'il estime trop clémente. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé trop de poids à certains éléments. Il observe par ailleurs que l'excès de vitesse commis se situe à 1 km/h en dessous de la limite à partir de laquelle l'intimé encourait une peine privative de liberté minimale d'un an (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR ).

1.1. Selon l' art. 90 al. 2 LCR , celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. Quant aux alinéas 3 et 4, ils prévoient que celui qui dépasse la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h, est puni d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans.

1.2. Selon l' art. 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60 s.; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s. et les références citées).

1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l' art. 90 al. 2 LCR , c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités ( ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss.). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. 47 CP; arrêt 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).

1.4. La cour cantonale a jugé que l'intimé avait commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l' art. 90 al. 2 LCR , ce qui n'était pas remis en cause. Il avait ainsi dépassé de manière très importante la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, sans attendre la fin de cette limitation et sans raison particulière. Il rentrait du travail et n'était pas pressé. Il avait donc choisi de rouler très vite pour des motifs de pure convenance personnelle. Sa faute était grave. L'infraction avait été commise durant la journée, sur une chaussée large, sèche, par beau temps et alors que la circulation était fluide, selon le rapport de police. Le comportement de l'intimé n'avait pas entraîné de mise en danger concrète des autres usagers de la route. Il avait d'emblée reconnu les faits et semblait avoir pris conscience de leur caractère répréhensible, comme en attestait le suivi d'un cours d'éducation routière dispensé par le TCS. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et avait subi la sanction administrative qui lui avait été infligée. La cour cantonale a ainsi considéré qu'une peine pécuniaire de 90 jours-amende et une amende de 900 fr., venant en plus des 6 mois de retrait du permis de conduire, apparaissaient adéquates. Si ces sanctions étaient relativement clémentes, elles consacraient une application correcte des critères de l' art. 47 CP et tenaient compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il ne se justifiait pas d'appliquer une sorte de « peine plancher » dans le cadre de l' art. 90 al. 2 LCR , alors même que les conditions fixées à l' art. 90 al. 3 et 4 LCR n'étaient pas réalisées.

1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu l'absence de mise en danger concrète des autres usagers de la route, notamment de piétons voulant traverser la chaussée, mais aussi d'autres automobilistes, lesquels, selon le principe de la confiance ( art. 26 LCR ), ne pourraient ni ne devraient s'attendre à ce qu'un autre véhicule circule aussi vite.

L'arrêt attaqué précise que la circulation était fluide, qu'il faisait beau temps et que la route était large et sèche. Dans de telles circonstances, en roulant à une vitesse de 99 km/h dans une localité où la vitesse maximale est de 50 km/h, il existe un danger accru que le conducteur soit surpris par le comportement d'un autre usager de la route et qu'il ne soit plus en mesure de réagir et provoque ainsi un accident. Il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas et qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) - qu'un tiers déterminé aurait été présent au moment où l'intimé a commis l'excès de vitesse reproché. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu - comme critère d'évaluation de la culpabilité de l'intimé - que ce dernier n'avait pas mis concrètement en danger les autres usagers de la route.

1.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait accordé trop d'importance aux cours d'éducation routière suivis par l'intimé ainsi qu'à la sanction administrative subie par ce dernier. Il lui fait également grief d'avoir pris en considération sa récente paternité, son absence d'antécédents et son bon comportement après les faits, alors que ces éléments n'auraient qu'un effet neutre s'agissant de la fixation de la peine.

L'intimé a dépassé de 49 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à l'intérieur d'une localité, pour des motifs de pure convenance. Si ce comportement n'a pas provoqué d'accident ou mis concrètement en danger un tiers, il n'en constitue pas moins, comme l'a relevé la cour cantonale, une faute grave. L'intimé était conscient du caractère dangereux de sa façon de conduire; il n'a tenu aucun compte qu'il arrivait dans une localité, ce qui aurait dû l'inciter à une prudence accrue et à s'abstenir de conduire selon son gré. Les éléments à décharge retenus par la cour cantonale, quelle que soit leur pertinence, ne font pas contre-poids à la gravité de l'acte commis. Dans les circonstances d'espèce, la peine pécuniaire de 90 jours-amende qui a été infligée à l'intimé - alors qu'il était à 1 km/h en-dessous de la limite du cas réprimé par l' art. 90 al. 3 et 4 LCR qui l'exposait à une peine privative de liberté d'au moins un an - apparaît insuffisante et doit être qualifiée d'abusivement clémente.

1.7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine.

2. L'arrêt est rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Le Ministère public, qui obtient gain de cause, ne saurait se voir allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 18 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel