Complainant Lacks Standing to Appeal Refusal to Prosecute Officials for Obstruction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed against a decision from the cantonal court's indictment tribunal that had rejected their complaint alleging interference in a civil trial by three public officials. The indictment tribunal found the complaint unclear and lacking specific legal provisions that were allegedly violated. Subsequently, the individual sought to annul this decision and request a criminal investigation requiring their former employer to produce certain documents. However, the federal court determined that the individual did not have the standing to file the appeal as they were not considered a victim under the applicable legal framework, leading to the conclusion that the appeal was irreceivable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let a LTF, Art. 81 LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Refusal to Prosecute Officials for Obstruction: The indictment tribunal found the complaint unclear and lacking specific legal provisions that were allegedly violated. Subsequently, the individual sought to annul this decision and request a criminal investigation requiring their former employer to produce certain documents. However, the federal court determined that the individual did not have the standing to file the appeal as they were not considered a victim under the applicable legal framework, leading to the conclusion that the appeal was irreceivable.
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KI-generiertThe President decided not to enter into the merits of the appeal in a simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The costs of the proceedings are imposed on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_58/2008 /rod
Arrêt du 31 janvier 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2007 (PE07.013787-JAN).
Faits:
A. Dans sa séance du 12 novembre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant le Président du Grand Conseil, le secrétaire de celui-ci et le Procureur général du canton de Vaud d'avoir empêché le bon déroulement d'un procès civil.
D'après le Tribunal d'accusation, la plainte est obscure et ne mentionne pas les dispositions pénales que les trois prévenus auraient violées.
B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2007 et à l'ouverture d'une instruction pénale afin d'obliger son ex-employeur de produire des pièces relatives à des commissions litigieuses.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
Selon la jurisprudence relative à l' art. 81 LTF , le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale ( ATF 133 IV 228 ).
2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions ( art. 2 al. 1 LAVI ), dont il ne précise d'ailleurs aucunement la nature. Il n'est donc pas une victime.
Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables.
3. Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink