Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_575/2024 KI-generiert

Appeal against Exhibitionism Conviction and Sentence Rejection

Geschäftsnummer 6B_575/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual was convicted by the Tribunal de police of eastern Vaud for exhibitionism and received a combined sentence of 60 days of fines at 30 Swiss francs each. The court also revoked a previous suspension granted in 2021, prohibited the individual from approaching or contacting the victim, and imposed the legal costs on them. This individual appealed, and the Vaud Cantonal Court's Penal Court of Appeal rejected the appeal, confirming the initial judgment. The incident involved the individual allegedly exposing themselves and behaving inappropriately towards a woman on a beach in August 2023. The convicted individual contested the judgment, citing violations of their rights, including the presumption of innocence and the right to be heard, and claimed that their earlier legal issues affected the decision. However, the court of appeal found no breach of rights or arbitrariness in the judgment, supporting their decision with witness testimonies and evidence presented.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 10 CPP, Art. 80 LTF, Art. 352a nCPP; Appeal against Exhibitionism Conviction and Sentence Rejection: The court also revoked a previous suspension granted in 2021, prohibited the individual from approaching or contacting the victim, and imposed the legal costs on them. This individual appealed, and the Vaud Cantonal Court's Penal Court of Appeal rejected the appeal, confirming the initial judgment. The incident involved the individual allegedly exposing themselves and behaving inappropriately towards a woman on a beach in August 2023. The convicted individual contested the judgment, citing violations of their rights, including the presumption of innocence and the right to be heard, and claimed that their earlier legal issues affected the decision. However, the court of appeal found no breach of rights or arbitrariness in the judgment, supporting their decision with witness testimonies and evidence presented.

Schlagwörter

KI-generiert
Exhibitionismus Unschuldsvermutung Einvernahme des Opfers bedingter Strafvollzug Sexualdelikts Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 LTF

Used to justify rejecting the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the imposition of judicial costs on the appellant who failed.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant who failed.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

P/24521/2022 (2025-10-16) · ge
Sexual Coercion Acquittal, Child Sex Act Conviction
«…participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1…»
P/10729/2022 (2025-08-25) · ge
Appeals Court Affirms Multiple Convictions for Robbery, Assault, and Extortion
«…icipants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 cons…»
P/465/2024 (2025-07-02) · ge
«…B_1232/2023) du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; [6B\_575/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_575/2024) du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; [6B\_358/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_358/2024)…»
P/9221/2022 (2025-03-20) · ge
Sexual Acts on Incapacitated Person and Narcotics Conviction Upheld
«…B_1232/2023) du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; [6B\_575/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_575/2024) du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; [6B\_358/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_358/2024)…»
P/13814/2021 (2025-03-17) · ge
Sexual Assault and Traffic Offenses Appeal Ruling
«…B_1232/2023) du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; [6B\_575/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_575/2024) du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; [6B\_358/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_358/2024)…»
P/15313/2021 (2025-02-25) · ge
Acquittal Upheld in Sexual Coercion Case Despite Admitted Act; Appeal on Secret Recordings Time-Barred
«…B_1232/2023) du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; [6B\_575/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_575/2024) du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; [6B\_358/2024](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_358/2024)…»
6B_732/2024 (2025-01-15)
Federal Supreme Court Upholds Conviction for Sexual Nuisance
«…apprécier librement (arrêts 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de…»
P/947/2020 (2024-12-19) · ge
State v. Acquitted Defendant (Sexual Assault on Incapacitated Person)
«…participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1…»
6B_327/2024 (2024-12-11)
Sexual Assault on Unconscious Victim and Expulsion Order Upheld
«…éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la…»
P/8090/2021 (2024-11-04) · ge
Partial Affirmation and Reversal in Assault and Sexual Offenses Appeal
«…participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1…»
6B_141/2024 (2024-10-22)
Federal Supreme Court Upholds Rape Conviction Against Challenge of Factual Findings
«…n globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres: arrêts 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_575/2024

Arrêt du 9 septembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente,

Muschietti et van de Graaf.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.________,

intimés.

Objet

Exhibitionnisme; présomption d'innocence; droit

d'être entendu; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 22 mars 2024 (n° 216 PE23.016351-ACP).

Faits :

A. Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué un sursis accordé le 18 novembre 2021 à A.________, l'a condamné pour exhibitionnisme à une peine d'ensemble de 60 jours-amende de 30 fr., lui a interdit de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.________ ou de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres, a donné acte de ses réserves civiles à celle-ci et a mis les frais de la cause à la charge du prénommé.

B. Par jugement du 22 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement précité, qu'elle a confirmé.

Les faits constatés par l'autorité d'appel sont, en résumé, les suivants.

À U.________, le 11 août 2023 vers 15h00, A.________ s'est baigné nu et a montré son sexe à B.________ qui se trouvait sur la plage se situant sous l'arrêt de bus "C.________". En sortant de l'eau, il s'est accroupi en dissimulant son intimité avec son t-shirt, puis il est retourné à l'eau en montrant une nouvelle fois son sexe et en regardant B.________ avec insistance. De retour à sa place, il a remis son slip alors qu'un homme arrivait. Il a ensuite entrepris de se rapprocher petit à petit de B.________ qui, inquiète et mal à l'aise, a rejoint un couple d'adolescents un peu plus loin en leur expliquant la situation. A.________ lui a demandé si elle avait un problème, s'est énervé contre un des adolescents qui prenait sa défense, avant de frapper un portail en vociférant des propos sexistes, puis de quitter les lieux.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Contestant les faits retenus à son encontre en invoquant en particulier les art. 141, 147, 10 CPP , 32 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 ONU II, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe

in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres: arrêts 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1; 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose ( ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe

in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond ( ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, en tant que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, il se plaint plus particulièrement d'avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale sans avoir été entendu au préalable. On peut tout d'abord relever qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que ce point aurait été soulevé et débattu devant les instances précédentes. Pour ce motif, le grief s'avère en tout état irrecevable ( art. 80 LTF ). Pour le reste, il suffit de relever que le recourant ne prétend pas qu'il aurait été privé de faire valoir ses droits devant le tribunal de première instance et que la procédure de l'ordonnance pénale n'implique pas nécessairement une audition du prévenu (cf. art. 352a nCPP

a contrario ).

1.2.2. S'agissant ensuite des constatations de fait en lien avec lesquelles le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence, il ressort du jugement attaqué que le recourant fait valoir, comme il l'a fait devant les juges précédents, qu'il a été condamné pour avoir invoqué son droit au silence et en raison de son implication dans une autre procédure en Valais.

Il ressort cependant du jugement attaqué que les juges précédents ont forgé leur conviction en reprenant tour à tour la plainte de l'intimée, le rapport de police, en relevant les circonstances entourant les faits survenus le 11 août 2023 et l'interpellation du recourant le surlendemain 13 août 2023, après que l'intimée l'eût revu. Le jugement de première instance relève que l'intimée a confirmé devant le premier juge ses déclarations en relevant avoir constaté que le recourant lui avait montré son sexe, l'avait regardée avec insistance et s'en était pris à elle verbalement. Pour sa part, le recourant a soutenu, devant le premier juge, que l'intimée mentait, tout en invoquant son droit de refuser de collaborer et de déposer. Il ressort au demeurant du jugement attaqué que les juges précédents ont examiné l'alibi dont se prévalait le recourant, pour parvenir à la conclusion que les arguments avancés à ce titre ne le mettaient nullement hors de cause. En effet, la photo d'emballage de poulet produite par le recourant, horodatée du 11 août 2023 à 16h11, avait été prise dans un magasin situé à 23, respectivement 40 minutes suivant les dires du recourant, et même 7 minutes en transport public selon la cour cantonale, alors que les faits s'étaient produits vers 15h00. La cour a encore exposé, notamment, les raisons pour lesquelles différentes incohérences dans les déclarations de l'intimée n'en étaient pas ou encore que le lien d'amitié entre un témoin et l'intimée ne commandait pas, pour cette seule raison, de l'écarter. En tout état de cause, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que les faits retenus à la charge du recourant étaient dûment établis et ce en l'absence de violation de la présomption d'innocence.

La motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique. Contrairement à ce que prétend le recourant, ses antécédents n'ont joué aucun rôle dans sa condamnation puisqu'en définitive, il ressort sans ambiguïté du jugement attaqué que la cour cantonale a, en examinant les différents éléments précités, retenu la version de l'intimée. Les éléments susmentionnés, mis en exergue par les juges précédents, conduisent à considérer que l'établissement des faits n'est nullement entaché d'arbitraire et ne viole pas non plus la présomption d'innocence. Dans les circonstances décrites, il n'est aucunement insoutenable d'avoir donné foi à la version de l'intimée, s'agissant des faits proprement dits du 11 août 2023 et du fait qu'elle a revu le recourant et l'a reconnu deux jours plus tard, le 13 août 2023, en sorte d'être à même de solliciter l'intervention des forces de l'ordre avec, à la clé, son interpellation et son identification. On peut en définitive considérer que la cour cantonale a correctement et pertinemment appliqué la jurisprudence topique concernant les cas de déclarations contre déclarations, tout en soulignant en outre qu'elle a également, sans arbitraire aucun, écarté l'alibi invoqué par le recourant. À cela s'ajoute encore que la discussion qu'il esquisse au sujet de la témoin de l'intimée, n'est pas de nature à modifier l'appréciation qui précède. En définitive, les griefs du recourant s'avèrent manifestement mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables.

2. En tant que le recourant paraît se plaindre de la révocation de son précédent sursis et, implicitement, d'une violation de l' art. 46 CP , son grief n'est pas motivé à satisfaction de droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et s'avère par conséquent irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 LTF .

Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 septembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens