Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_573/2013 KI-generiert

Obligation to Pay Child Support: Reassessment of Financial Capacity Due to Arbitrary Income Determination

Geschäftsnummer 6B_573/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was previously convicted for failing to meet a court-ordered child support obligation. This individual had been required to pay a monthly allowance for the maintenance of his daughter but did not make the payments for an extended period, resulting in significant arrears. Initially sentenced to a monetary penalty, the individual appealed the decision, which was partially accepted, reducing the penalty amount. He then filed a further appeal arguing that he lacked the means to comply with the support order and contested the interpretation of evidence regarding his financial situation. The superior court's decision primarily focused on whether the individual had the financial capacity to fulfill his payment obligations based on his fluctuating income and expenses.

Legislator-Regeste

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Art. 217 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 93 LP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Obligation to Pay Child Support: Reassessment of Financial Capacity Due to Arbitrary Income Determination: This individual had been required to pay a monthly allowance for the maintenance of his daughter but did not make the payments for an extended period, resulting in significant arrears. Initially sentenced to a monetary penalty, the individual appealed the decision, which was partially accepted, reducing the penalty amount. He then filed a further appeal arguing that he lacked the means to comply with the support order and contested the interpretation of evidence regarding his financial situation. The superior court's decision primarily focused on whether the individual had the financial capacity to fulfill his payment obligations based on his fluctuating income and expenses.

Schlagwörter

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Unterhaltspflicht des Kindes Einkommensermittlung finanzielle Leistungsfähigkeit Vollstreckungskosten finanzielle Unterstützung Kostenfestsetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the binding nature of the facts established by the previous authority, which is relevant to the review of the arbitrariness claim.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied because the appellant obtained a favorable outcome.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied in the dispositive to award the appellant costs (indemnité de dépens) against the Canton of Vaud.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the conditions under which the Federal Tribunal can review the facts established by the lower court (manifestly inaccurate/arbitrary).

Art. 93 LP

Cited as the legal basis for analogy when determining the debtor's available means in relation to the minimum vital standard.

Art. 217 CP

The appeal was admitted based on the violation of this article concerning the violation of a maintenance obligation, as the factual basis for its application was insufficiently established by the lower court.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_573/2013

Arrêt du 1er octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Violation d'une obligation d'entretien, appréciation arbitraire des preuves,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2013.

Faits:

A. Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné, par défaut, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

X.________ a été condamné, par jugement de divorce rendu le 23 novembre 2004 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à contribuer à l'entretien de sa fille, née en 1994, par le versement d'une pension alimentaire de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 650 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 700 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Par cession signée le 7 septembre 2004, l'ex-épouse de X.________ a chargé l'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après SPAS), de suivre à l'encaissement de la pension alimentaire impayée.

Le SPAS a déposé plainte pénale le 21 avril 2010, exposant que X.________ ne s'était plus acquitté, depuis le mois de septembre 2009, de l'obligation d'entretien due pour sa fille. Au 13 janvier 2011, l'arriéré s'élevait à 11'400 francs.

B. Par jugement du 23 avril 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre cette décision qu'il a réformée en ce sens que le montant du jour-amende a été réduit à 10 francs.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Invoquant une violation de l' art. 217 CP en relation avec une appréciation arbitraire des preuves, il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient qu'il n'avait pas les moyens de fournir la prestation fixée par le juge civil.

1.1. L' art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, n. 14 ad art. 217 CP ). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir ( BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP ). Par là, on entend qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter ( ATF 126 IV 131 consid. 3a).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil ( ATF 106 IV 36 ; arrêt 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l' art. 217 CP . Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (arrêt 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3).

Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (voir ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Comme toute violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l' art. 93 LP . Lorsque, comme en l'espèce, le salaire du débiteur est variable et descend parfois en dessous du minimum vital cela implique la possibilité de compenser cette différence avec les excédents d'autres périodes. On ne peut donc considérer que le débiteur a eu les moyens de satisfaire à son obligation d'entretien que lorsque le montant disponible n'est pas nécessaire pour couvrir le minimum vital des mois précédents ( ATF 121 IV 272 consid. 2c p. 277 et les références citées).

1.2. Le recourant fait valoir que comme ses revenus sont irréguliers il y a lieu de faire une moyenne sur plusieurs mois de manière à tenir compte du fait que le faible disponible dont il a pu bénéficier pour certains mois a permis de couvrir le minimum vital pour les périodes où celui-ci ne l'était pas.

La cour cantonale a admis qu'au cours de huit des seize mois de la période litigieuse le recourant avait réalisé un revenu brut moyen de l'ordre de 1'700 euros (le jugement attaqué ne précise pas le revenu net) et que pour les huit mois restants il n'avait pas perçu des prestations ASSEDIC pour toutes les périodes au cours desquelles il n'avait pas travaillé. Elle en a déduit qu'il avait perçu de telles prestations pour certaines périodes et, partant, que même si la situation financière du recourant était difficile elle lui permettait de s'acquitter, pour le moins partiellement, de son obligation d'entretien.

Etant admis que les charges du recourant se montaient à 1'141 euros par mois, le montant disponible pour les mois où le recourant a travaillé n'apparaît pas suffisamment élevé pour qu'il excède manifestement ce qui lui a été nécessaire pour couvrir le minimum vital pour les autres périodes, même en admettant qu'il a perçu pour une partie d'entre elles des prestations ASSEDIC. La cour cantonale ne pouvait donc pas se dispenser d'établir avec plus de précision les montants dont avait disposé le recourant durant la période litigieuse et d'examiner, comme l'exige la jurisprudence, si les montants excédant le minimum vital ne devaient pas servir de compensation pour des périodes précédentes.

Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il y ait lieu de demander des observations, et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé ( ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss). Dans ce contexte, l'autorité cantonale devra déterminer, en s'inspirant des principes découlant de l' art. 93 LP , si le recourant avait, durant la période litigieuse, la possibilité de s'acquitter, pour le moins en partie, de sa contribution d'entretien. Pour ce faire, elle devra évaluer son revenu après déduction correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu (voir arrêt 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1), le cas échéant, tenir compte de la part de salaire afférent aux vacances ( ATF 121 IV 272 consid. 3d p. 279) et déterminer si l'absence de prestations ASSEDIC à certains moments doit lui être imputée à faute.

Enfin, l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle le recourant pourrait facilement trouver un emploi qui lui assurerait des revenus plus réguliers n'échappe pas à l'arbitraire dès lors qu'elle n'est pas motivée ni étayée par le dossier et qu'on ignore quels gains réguliers le recourant pourrait obtenir.

2. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supportera pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2000 fr. à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 1er octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay