Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a ruling from the Chamber of Accusation in Geneva regarding charges of minor bodily harm and defamation. However, the appellant failed to pay the required advance court fees despite being given multiple deadlines to do so. As a result, the tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible due to non-compliance with the payment requirement, leading to the conclusion that the case could not proceed. The appellant was ordered to bear the judicial costs associated with this decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: However, the appellant failed to pay the required advance court fees despite being given multiple deadlines to do so. As a result, the tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible due to non-compliance with the payment requirement, leading to the conclusion that the case could not proceed. The appellant was ordered to bear the judicial costs associated with this decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to impose the court costs on the appellant who lost.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_573/2009
Arrêt du 1er octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Décision de classement (lésions corporelles simples, diffamation, etc.); droit d'être entendu,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 juin 2009. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., elle ne s'est pas exécutée.
Par ordonnance du 31 août 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 21 septembre 2009, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécutée. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 64 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey