Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Fee Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party submitted an appeal to the Federal Tribunal regarding a criminal court judgment, along with a request for legal assistance, which was denied. Subsequently, the party was instructed to pay a deposit for the court fees but failed to do so by the deadline set by the tribunal. Despite requesting a reconsideration of the initial refusal for legal assistance, this request was dismissed, and the party did not comply with the payment requirements within the specified timeframe. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fees, leading to a decision that incorporated the assignment of court costs to the losing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Fee Advance: Subsequently, the party was instructed to pay a deposit for the court fees but failed to do so by the deadline set by the tribunal. Despite requesting a reconsideration of the initial refusal for legal assistance, this request was dismissed, and the party did not comply with the payment requirements within the specified timeframe. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance fees, leading to a decision that incorporated the assignment of court costs to the losing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal under the simplified procedure because the required advance payment was not made.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_569/2017
Arrêt du 30 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2017 (PE16.000631).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique et, dans ce cadre, formé une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci lui ayant été refusée par ordonnance incidente du 8 juin 2017, il a été invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF . X.________ a alors déposé une demande de reconsidération de l'ordonnance précitée. Celle-là ayant été écartée par ordonnance incidente du 12 juillet 2017, le Président de la cour de céans a imparti à X.________, par ordonnance du 17 juillet 2017, un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring