Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_568/2014 KI-generiert

Complainant v. Former Attorney General (Prosecution Authorization Refusal)

Geschäftsnummer 6B_568/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against a former public prosecutor for abuse of authority and violation of official secrets, along with a request for compensation for moral damages. Following the complaint, the public prosecutor sought the Grand Council's permission to proceed with the case, but the request was denied. Consequently, the prosecutor issued an order not to proceed with the case, which led the complainant to appeal this decision to a higher court, resulting in a rejection of the appeal. The complainant subsequently filed a federal appeal, contesting the order of non-proceeding. However, the court found the appeal to be inadmissible, citing the lack of standing to challenge the underlying decision due to the procedural context of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 7 al. 2 let. b CPP, Art. 7 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Complainant v. Former Attorney General (Prosecution Authorization Refusal): Following the complaint, the public prosecutor sought the Grand Council's permission to proceed with the case, but the request was denied. Consequently, the prosecutor issued an order not to proceed with the case, which led the complainant to appeal this decision to a higher court, resulting in a rejection of the appeal. The complainant subsequently filed a federal appeal, contesting the order of non-proceeding. However, the court found the appeal to be inadmissible, citing the lack of standing to challenge the underlying decision due to the procedural context of the case.

Schlagwörter

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Ermächtigung zur Strafverfolgung Strafanzeige Missbrauch der Dienstgewalt Parteistellung der Staatsanwaltschaft Verfahrenshandlungen Prozesshindernis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposes court costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.

Art. 68 al. 3 LTF

Justifies not awarding costs to the Public Prosecutor's Office.

Art. 68 al. 1 LTF

Justifies not awarding costs to the respondent as they were not invited to respond.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_568/2014

Arrêt du 23 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, violation du secret de fonction); autorisation de poursuivre un magistrat

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2014.

Faits :

A. Le 13 mai 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, ancien Procureur général de la République et canton de Genève, pour abus d'autorité et violation du secret de fonction; dans ce même acte, X.________ s'est constitué partie plaignante, concluant au paiement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.

Le Ministère public genevois a requis le 19 septembre 2013 auprès du Grand Conseil de la République et canton de Genève l'autorisation de poursuivre A.________ dès lors que les faits à l'origine de la plainte remontaient à une période où celui-ci était encore en fonction. Par courrier du 17 février 2014, le Grand Conseil a informé le Procureur de son refus d'accéder à cette demande, décision prise à huis clos lors de sa séance du 14 février 2014.

B. En date du 10 mars 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en raison de l'empêchement de procéder découlant de la décision du Grand Conseil.

Par arrêt du 22 avril 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.

C. Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour poursuite de l'action pénale.

D. Par arrêt 1D_5/2014 du 10 décembre 2014, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par X.________ contre la décision du Grand Conseil genevois communiquée par courrier du 17 février 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Comme indiqué dans l'arrêt 1D_5/2014 précité du 10 décembre 2014 consid. 1.2.2 auquel il est renvoyé, le recourant ne dispose d'aucune prétention fondée sur le droit privé à l'encontre de l'intimé, mais uniquement, le cas échéant, d'une prétention de droit public à l'encontre du canton de Genève. Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond.

1.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.

1.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant a participé à la procédure cantonale et a pu y faire valoir ses moyens. Il n'invoque aucune violation de ses droits de partie à cet égard. Son argumentation revient exclusivement à contester la décision de non-entrée en matière, qui repose sur l'application de l' art. 7 al. 2 let. b CPP . De la sorte, il s'en prend au fondement de la décision, ce qu'il n'est pas habilité à faire, faute de qualité pour recourir sur le fond. Son argumentation est irrecevable.

1.4. Au demeurant, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Selon l' art. 7 al. 2 let. b CPP , les cantons peuvent prévoir de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ( ATF 137 IV 269 consid. 2.1 p. 275). Le canton de Genève a fait application de cette disposition en prévoyant, à l'art. 10 de la loi du 27 août 2009 d'application du Code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; RS/GE E 4 10), que, pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (cf. arrêt 1D_5/2014 précité consid. 1.1).

Le moment déterminant pour l'application de l' art. 7 al. 2 let. b CPP est celui de la commission de l'acte, une autorisation demeurant nécessaire lorsque le membre de l'autorité a quitté ses fonctions (Riedo/Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 90 ad art. 7 CPP et les références citées). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé était en fonction au moment des faits reprochés. Qu'il ait désormais cessé son activité n'exclut pas l'application de l' art. 7 al. 2 let. b CPP , contrairement à ce que soutient le recourant.

2. Le recours est irrecevable. Le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public ( art. 68 al. 3 LTF ), ni à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet