Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Failure to Advance Procedural Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal appeal with the Federal Tribunal against a judgment from the Appeal Court of the canton of Vaud. This individual requested legal assistance, which was initially denied due to a failure to prove financial need. Following a further request for assistance and submission of new documents, the Tribunal reiterated that the individual needed to pay a required advance for the judicial fees. However, the individual did not comply with this requirement by the specified deadline, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Failure to Advance Procedural Costs: This individual requested legal assistance, which was initially denied due to a failure to prove financial need. Following a further request for assistance and submission of new documents, the Tribunal reiterated that the individual needed to pay a required advance for the judicial fees. However, the individual did not comply with this requirement by the specified deadline, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the required advance of costs was not paid.
Cited as the general rule requiring the advance of presumed costs.
Cited as the specific rule leading to inadmissibility when the advance is not paid.
Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_566/2016
Arrêt du 3 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représenté par
Me Daniel Pache, avocat,
3. B.________, représentée par
Me Mathias Keller, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2016 (PE08.016946).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Le 18 mai 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire contre le jugement cité sous rubrique. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée le 21 juillet 2016 pour le motif que le prénommé, qui est assisté d'un avocat, n'a pas dûment établi son impécuniosité à satisfaction de droit, alors même qu'il y a été invité par ordonnance présidentielle du 31 mai 2016. Cela étant, X.________ a été requis de verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF .
Le 26 août 2016, sous la plume de son avocat, et le 30 août 2016, aux termes d'une écriture personnelle, X.________ a derechef sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure et produit de nouvelles pièces à l'appui de sa prétendue condition d'indigence. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Président de la Cour de céans lui a rappelé que le Tribunal fédéral a statué le 21 juillet 2016 sur sa demande d'assistance judiciaire, en même temps qu'il lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 20 septembre 2016 afin de s'acquitter de l'avance de frais et précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring