Complainant v. Federal Supreme Court (Financial Infractions and Obstruction of Justice Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complaint was filed by an individual against various parties suspected of embezzling funds from the estate of her deceased husband. The Geneva public prosecutor's office refused to pursue the complaint, citing a lack of evidence for the alleged criminal activities and noting that prior judicial decisions had already ruled on the matter, confirming that the estate's assets had been properly distributed to the rightful heirs. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the prosecutor's refusal, leading her to take the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's ruling. The appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal justification and lack of evidence to support her claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Complainant v. Federal Supreme Court (Financial Infractions and Obstruction of Justice Appeal): The Geneva public prosecutor's office refused to pursue the complaint, citing a lack of evidence for the alleged criminal activities and noting that prior judicial decisions had already ruled on the matter, confirming that the estate's assets had been properly distributed to the rightful heirs. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the prosecutor's refusal, leading her to take the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's ruling. The appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal justification and lack of evidence to support her claims.
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KI-generiertThe appeal was rejected because it failed to meet the admissibility requirements for motivation.
The court imposed the judicial costs on the appellant as she did not prevail.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_566/2013
Arrêt du 14 novembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (infractions contre le patrimoine, contre l'administration de la justice, contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels), irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 mai 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par ordonnance du 8 mars 2013, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour infractions au patrimoine, à l'administration de la justice ainsi qu'aux devoirs de fonction et aux devoirs professionnels que A.X.________ a formée à l'encontre de divers protagonistes soupçonnés d'avoir détourné des fonds de la succession de feu son mari B.X.________. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.X.________ contre cette ordonnance aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai 2013. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation.
1.2. Selon l' art. 42 LTF , le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine, en règle générale, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En particulier, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 2 LTF ) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.3. Pour l'essentiel, la cour cantonale a retenu que les faits dénoncés en l'espèce ne relevaient pas du droit pénal, de même qu'ils avaient déjà fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires entrées en force. Les autorités pénales avaient maintes fois infirmé l'existence d'élément concret établissant le détournement de fonds appartenant à la succession de feu B.X.________. En particulier, il était constant que les biens sis en Suisse avaient été attribués à leurs ayants droit. Trente millions de francs avaient été ainsi distribués à ces derniers. Des chèques au porteur établis par C.________ leur avaient également été remis le 12 mai 1986 au titre de la liquidation de la succession suisse. Enfin, la banque D.________ SA s'était conformée à ses obligations en remettant aux hoirs X.________ la documentation bancaire relative aux comptes de feu B.X.________, de sorte qu'aucune dissimulation de moyens de preuve ne pouvait lui être reprochée.
1.4. En bref, la recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir procédé à une instruction insuffisante du dossier afin d'étouffer l'affaire. Elle leur fait également grief de lui imputer des déclarations diffamatoires dans le but de l'exposer à des poursuites pénales. Elle critique les considérations d'un arrêt rendu le 11 janvier 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales de l'arrêt attaqué auraient été établies de manière insoutenable. Elle n'établit notamment pas que les magistrats cantonaux auraient opéré une retranscription erronée des preuves sur lesquelles ils se sont fondés. Elle ne formule aucune critique qui réponde aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels, le seul fait d'évoquer, sans les développer, les notions d'arbitraire et de déni de justice ne remplaçant aucunement une motivation en bonne et due forme (consid. 1.2 supra). Procédant par affirmations, elle se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, soit d'exposer des considérations purement appellatoires qui sont irrecevables. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2 supra), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring