Appeal Regarding Serious Bodily Harm and Minor Theft Dismissed as Untimely
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, identified as A.________, who filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision rendered on June 10, 2024, by the Penal Court of the Cantonal Tribunal of the Republic and Canton of Jura. The judgment in question involved charges of serious bodily harm and minor theft. However, the appeal was submitted too late; it was posted on July 12, 2024, one day after the 30-day deadline, calculated from the notification of the original judgment on June 11, 2024. Consequently, the appeal was considered inadmissible due to its untimely submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Serious Bodily Harm and Minor Theft Dismissed as Untimely: The judgment in question involved charges of serious bodily harm and minor theft. However, the appeal was submitted too late; it was posted on July 12, 2024, one day after the 30-day deadline, calculated from the notification of the original judgment on June 11, 2024. Consequently, the appeal was considered inadmissible due to its untimely submission.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible in the simplified procedure based on this provision.
The court imposed the judicial costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_564/2024
Arrêt du 16 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (lésions corporelles graves; vol d'importance mineure),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 10 juin 2024 (CP 42 / 2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte portant la date manuscrite du 10 juillet 2024, mais posté le 12 juillet suivant (cachet de la poste), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 10 juin 2024 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ).
En l'espèce, il ressort du dossier que le pli contenant le jugement querellé a été notifié en date du 11 juin 2024. À teneur des dispositions précitées, le délai de recours est arrivé à échéance le 11 juillet suivant. Déposé le lendemain 12 juillet 2024, le recours s'avère tardif. Il est, par conséquent, irrecevable.
3. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens