Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_564/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Conviction and Indefinite Detention for Sexual Offenses Based on Credible Testimony and Recidivism Risk

Geschäftsnummer 6B_564/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was previously convicted of serious sexual offenses and theft, with multiple convictions spanning over two decades. The individual was ultimately sentenced to a substantial prison term and internment following a series of sexual assaults against minors and related crimes. The Court of Appeal upheld the original conviction and sentence, rejecting the individual's claims of procedural improprieties and disputing the credibility of witnesses and expert opinions. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking an annulment of the conviction and financial restitution, as well as legal representation, but his appeals were ultimately deemed inadequate and were dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 154 al. 4 CPP, Art. 42 LTF, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Upholds Conviction and Indefinite Detention for Sexual Offenses Based on Credible Testimony and Recidivism Risk: The individual was ultimately sentenced to a substantial prison term and internment following a series of sexual assaults against minors and related crimes. The Court of Appeal upheld the original conviction and sentence, rejecting the individual's claims of procedural improprieties and disputing the credibility of witnesses and expert opinions. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking an annulment of the conviction and financial restitution, as well as legal representation, but his appeals were ultimately deemed inadequate and were dismissed.

Schlagwörter

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Sexualdelikten Haftstrafe glaubhafte Aussagen psychiatrische Beweismittel willkürliche Beweiswürdigung Pornografie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the context of rejecting the appeal by referencing the scope of review regarding factual findings, which applies where the findings are not disputed according to established grounds.

Art. 42 LTF

Cited in point 1.2 to declare a procedural grievance resulting from the appellant failing to demonstrate how the cantonal considerations contradicted the law, thereby failing to meet motivational requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the operative part to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part for ordering the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_564/2013

Arrêt du 22 avril 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Berne , Case postale 7475, 3001 Berne,

2. A.________,

3. B.________,

toutes les 2 représentées par Me Willy Lanz, avocat,

4. C.________, agissant par sa mère D.________, représentée par Me Yves Richon, avocat,

intimés.

Objet

Bonne foi en procédure, libre appréciation des preuves, arbitraire, expertise de crédibilité, internement,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 25 avril 2013.

Faits:

A. A.a. Par jugement du 6 juin 1991, la Cour d'assises du canton de Berne a reconnu X.________ coupable - pour les actes les plus graves - de deux viols, d'un attentat à la pudeur avec violence et d'attentats à la pudeur commis à réitérées reprises et en partie de manière continue sur huit enfants entre le mois de décembre 1988 et le 30 septembre 1989 et l'a condamné à 8 ans de réclusion.

A.b. Le 22 mars 1995, le prénommé a été reconnu coupable de vol par métier et en bande en raison de la commission de 80 vols et condamné à 4 ans et 6 mois de réclusion.

A.c. Par jugement du 7 avril 2008, X.________ a été condamné à 75 jours-amende aux chefs de pornographie après avoir sauvegardé sur le disque dur de son ordinateur des vidéos pédopornographiques, de vols et dommages à la propriété pour des infractions commises dans une école primaire et d'infractions à la LStup après avoir cultivé et consommé de la marijuana.

A.d. Le 2 mars 2012, le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland a condamné X.________ à une peine d'ensemble de 8 années de privation de liberté et ordonné son internement à vie à raison principalement d'actes d'ordre sexuel et pornographique commis au détriment de sa fille C.________ née le 6 décembre 2003, de B.________ née le 2 mars 1989 et de A.________ née le 27 mars 1975.

B. Par jugement d'appel du 25 avril 2013, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris acte de l'entrée en force du jugement précité en tant qu'il condamne X.________ pour tentatives de propagation d'une maladie de l'homme, lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la LStup. En outre, elle l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle, de viol, de pornographie et de pornographie dure pour avoir :

- à réitérées reprises entre le début et la moitié de l'année 2008, introduit son sexe dans la bouche de C.________ afin de le lui faire sucer, avoir pressé son sexe dénudé contre l'appareil génital dénudé de sa fille, lui avoir fait visionner les images d'un garçonnet « buvant le pipi de son papa » ainsi que celles d'un enfant suçant le sexe d'un homme et lui avoir demandé de reproduire ces derniers agissements;

-en septembre 2008, dévêtu B.________ alors qu'elle s'était endormie sur le ventre sous l'effet conjugué de produits stupéfiants et de «Dormicum», l'avoir pénétrée dans cette position par voie vaginale avec son sexe, avoir poursuivi l'acte en la maintenant par les hanches et en prenant appui sur elle nonobstant qu'elle avait pris conscience de la relation en cours et exigé qu'il s'arrête, avant de se retirer et d'éjaculer;

- à une reprise en novembre 2008 et en novembre 2009, dévêtu B.________ alors qu'elle s'était endormie sous l'effet conjugué de produits stupéfiants et de «Dormicum», avant de la pénétrer de son sexe ou de ses doigts par voie anale;

- à mi-novembre 2009, immobilisé de force B.________ qui se trouvait alors sous l'effet conjugué de produits stupéfiants et de «Dormicum», lui avoir retiré son pantalon, son slip et écarté les jambes malgré la résistance qu'elle lui opposait, l'avoir pénétrée par voie vaginale nonobstant qu'elle lui avait déclaré souffrir à n'en plus pouvoir et demandé de cesser, avoir poursuivi ses agissements jusqu'à éjaculation sur le bas-ventre de la victime;

-entre les 27 et 28 septembre 2009, fait ingérer à A.________ deux benzodiazépines, soit de l'oxazépam et du midazolam, soit probablement des « Seresta » et des « Dormicum », la rendant incapable de se défendre et lui avoir fait subir, dans cet état, une relation sexuelle vaginale et anale complète, non protégée et non consentie.

Compte tenu des préventions retenues en première et seconde instances, la chambre cantonale a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, 9 mois et 15 jours, suivie d'un internement.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement des charges retenues contre lui par la chambre cantonale et à son indemnisation pour les dommages subis, subsidiairement à l'annulation de l'internement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recourant invoque une violation de l' art. 154 al. 4 CPP . Il se plaint du fait que le procureur n'a pas ordonné une seconde audition de C.________ dès lors que la première n'aurait pas été conduite par des inspecteurs spécialement formés en la matière et qu'il n'aurait pas eu l'occasion de formuler des questions.

1.2. La chambre cantonale a retenu qu'en requérant une seconde audition de C.________ dans sa plaidoirie d'appel, le recourant avait agi tardivement et n'était plus habilité à s'en prévaloir à ce stade de la procédure (jugement attaqué ch. 23 p. 13). En tant que le recourant ne se détermine pas sur le prononcé d'irrecevabilité de son grief en procédure d'appel, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit et ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . De plus, il ressort des constatations cantonales que le recourant n'a requis une seconde audition de C.________ ni au cours de l'instruction, ni avant la clôture de l'instruction, ni au début de la procédure judiciaire, ni avant la clôture de l'administration des preuves en première instance, ni dans sa déclaration d'appel, ni lors des débats d'appel. En s'en plaignant devant le Tribunal fédéral, le recourant agit d'une manière contraire à la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri dans une phase antérieure de la procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336). Le grief est ainsi irrecevable.

2.

2.1. Le recourant met en cause l'appréciation des preuves, en particulier celle des déclarations des parties, opérée par la chambre cantonale.

2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

2.3. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières ( ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités).

Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers ( ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées).

L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

2.4. A l'appui de la condamnation prononcée, la cour cantonale s'est principalement fondée sur les déclarations des parties dont elle a analysé la genèse, la manière dont l'information avait été rapportée, la manière dont la personne auditionnée s'était comportée vis-à-vis de l'information donnée, leur contenu et leur mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition.

2.4.1. S'agissant des déclarations de C.________, la chambre cantonale a retenu, en bref, qu'aucun élément ne permettait de douter de leur crédibilité. Certes très brèves, elles n'étaient néanmoins ni fragmentaires, ni difficilement interprétables, ni fantaisistes, ni mensongères. Le fait que l'enfant n'avait pas tenu un discours libre s'expliquait par son très jeune âge (6 ans et 1 mois) au moment de l'audition. Son attitude générale corroborait le récit d'un vécu. Rien n'indiquait qu'elle aurait été préparée à faire les déclarations litigieuses, ni que celles-ci lui auraient été suggérées. L'hypothèse d'une instrumentalisation par la mère en particulier a été écartée au vu des circonstances du dévoilement lors de la rédaction d'une lettre dans laquelle D.________ souhaitait faire part des sentiments d'affection de ses enfants à X.________. En outre, le discours de cette dernière n'était ni vindicatif, ni démonstratif, ni fantaisiste, ni mensonger, ni contradictoire. Préoccupée par le bien-être de ses enfants, elle s'était bornée à reproduire de manière objective et concise les déclarations de sa fille, sans rien n'y ajouter.

Le recourant critique la crédibilité de C.________ qui aurait été instrumentalisée par sa mère. Ses déclarations litigieuses lors de son audition par la police lui auraient été suggérées par les questions insistantes de l'inspectrice, qui n'avait pas manqué de la courtiser préalablement avec des sucreries. Se prévalant d'un rapport de l'école à journée continue établi le 28 janvier 2011, il argue enfin que l'enfant présenterait une propension au mensonge.

Ce faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales et n'indique pas en quoi la chambre aurait procédé à une appréciation arbitraire des déclarations de C.________ et D.________. Sans autre développement, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait faussement retenu qu'il n'y avait pas d'élément permettant de mettre en doute les déclarations de la fillette et que rien ne permettait d'affirmer que les accusations auraient été montées de toute pièce par la maman. Il oppose sa propre appréciation du dossier à l'issue de développements qui s'épuisent en une argumentation exclusivement appellatoire et, partant, irrecevable.

2.4.2. S'agissant des abus sexuels subis par B.________, la chambre cantonale s'est ralliée à la version de la victime dont les déclarations ont été considérées comme crédibles au vu de leur constance, homogénéité et précision. Elle n'avait nullement cherché à charger inutilement le recourant. Elle avait exprimé des sentiments de honte, de culpabilité, de peur et fait état de difficultés à partager des relations sexuelles harmonieuses, éléments caractérisant les victimes d'agressions sexuelles. Par contre, les déclarations du recourant ne pouvaient être considérées comme homogènes au vu des contradictions dont elles étaient émaillées. Il avait spontanément évoqué ses relations avec B.________, avant même que le magistrat instructeur ne l'interroge sur ce point, trahissant un ressenti de culpabilité. La chambre cantonale s'est également fondée sur les symptômes décrits par B.________ et médicalement constatés (saignements et violentes douleurs anales ayant persisté une semaine durant), sur des photographies - notamment celles répertoriées sous chiffres 238-241 - et sur des enregistrements de films - fichier MOV01745 - attestant de l'état second dans lequel B.________ se trouvait plongée et des pratiques sexuelles auxquelles le recourant l'a ainsi contrainte.

Le recourant reproche à la chambre de s'être fondée sur les déclarations prétendument mensongères de B.________. A l'appui de sa motivation, il énumère des extraits de procès-verbaux d'audition où elle évoque sa dépendance aux stupéfiants. Il se réfère également aux dépositions de E.________ ainsi qu'à ses relevés téléphoniques. En tant qu'il argue ainsi d'éléments dont la chambre cantonale n'a tiré aucune déduction factuelle ni juridique, il oppose sa version personnelle du dossier à celle de la juridiction cantonale sans pour autant se déterminer sur les considérations de cette dernière. Exclusivement appellatoire, pareille argumentation est irrecevable.

2.4.3. A l'appui des atteintes à l'intégrité sexuelle de A.________, la chambre cantonale s'est fondée sur les déclarations du recourant qui a admis, en l'absence de toute inculpation et confrontation à des preuves, avoir entretenu avec elle des rapports sexuels vaginaux et anaux non protégés. En outre, ces déclarations avaient été corroborées par des tests ADN. La présence de A.________ au domicile du recourant avait été établie par une ceinture et un collier qu'elle y avait oubliés. L'entourage de A.________ avait déclaré qu'elle n'était pas de nature à s'abandonner à une relation d'une nuit avec un parfait inconnu, à boire à en perdre la raison et à oublier la responsabilité de ses enfants. La chambre cantonale a également constaté que le recourant détenait à son domicile des «Dormicum », soit l'une des substances décelées dans le sang de la victime. Pour le reste, elle a écarté la version des faits du recourant jugée mensongère, contradictoire et incohérente.

Le recourant, qui conteste avoir drogué A.________, prétend l'avoir rencontrée alors qu'elle était déjà fortement alcoolisée et sous l'effet de GHB et avoir simplement voulu la reconduire chez elle. Il se prévaut de relevés téléphoniques et du témoignage d'un dénommé « F.________ » qui aurait été susceptible de confirmer sa version des faits, si le magistrat instructeur n'avait pas écarté sa réquisition de preuve en ce sens. Il se prévaut également des témoignages de G.________ et H.________.

Ce faisant, il ne discute aucunement les moyens de preuves sur lesquels la chambre cantonale s'est fondée et ne se détermine pas non plus sur les considérations cantonales. Son argumentation ne démontre en particulier pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des preuves sur lesquelles ils se sont fondés, ni en quoi ils auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves en n'ordonnant pas l'audition du dénommé « F.________ ». Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion ( ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.). En tant qu'il argue d'éléments dont la chambre cantonale n'a tiré aucune déduction factuelle ni juridique, il oppose sa version personnelle du dossier à celle de la juridiction cantonale. Exclusivement appellatoire, pareille argumentation est également irrecevable.

3.

3.1. Enfin, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir prononcé une mesure d'internement à son encontre en se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du docteur I.________ et d'avoir écarté celui de la doctoresse J.________. En particulier, il fait valoir qu'en rédigeant son rapport, la doctoresse avait connaissance des infractions retenues contre lui.

3.2. Ce faisant, le recourant, qui n'étaye pas ses allégations, s'écarte de manière irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF ) des constatations cantonales selon lesquelles la thérapeute avait indiqué dans son rapport qu'elle n'avait pas connaissance des infractions reprochées au recourant (jugement attaqué ch. 173).

3.3. Dans la mesure où il met en cause la qualification de l'expert I.________, le recourant se prévaut derechef d'un grief irrecevable au regard du principe de la bonne foi en procédure (cf. consid. 1.2 supra).

3.4. Au demeurant, il démontre pas en quoi la chambre cantonale aurait retenu de manière insoutenable que le rapport de la doctoresse J.________ - qui avait indiqué n'avoir pas connaissance des infractions reprochées au recourant - ne pouvait en aucun cas être opposé à des expertises rendues en connaissance de cause et qu'il n'était pas en mesure de renverser les diagnostics clairs rendus dans six expertises psychiatriques sur une durée de trente ans.

En particulier, il ne démontre pas en quoi les autorités cantonales auraient faussement retranscrit les expertises à l'appui desquelles elles ont prononcé son internement. Se fondant sur l'expertise du docteur I.________, elles ont retenu qu'il présente un risque de récidive évalué à plus de neuf sur une échelle de un à dix en matière de délits d'ordre sexuel de type attentat à la pudeur et viol. Selon l'expert K.________, l'absence de remord, de sentiment de culpabilité, ainsi que le déni des faits constituent autant de facteurs de récidive dont le risque est évalué à huit sur une échelle de un à dix pour des actes délictueux de même nature. En 2001, le docteur L.________ avait souligné la dangerosité du recourant en relation avec des infractions contre l'intégrité sexuelle "Es ist zusammenfassend von einem persönlichkeitsbedingten strukturellen Rückfallrisiko für Sexualdelikte zu sprechen, das im Sinne einer langfristig bestehenden Disposition zu verstehen ist (...) Geht man von einem breiten Spektrum möglicher Delikte (Notzuchtversuche, Delikte in einer Partnerschaft oder bei fremden Frauen, sexuelle Handlungen mit Minderjährigen) aus, dann besteht eine relevante Wahrscheinlichkeit dafür, dass die strukturelle Rückfalldisposition in mittel- bis langfristigen Zeiträumen zu Delikten in einem solcherart weitgefassten Spektrum führen kann".

4. Au demeurant, en tant que le recourant fait valoir sans autre développement que la prescription et la radiation des jugements anciens ne doivent pas lui être opposées, il n'explique pas et l'on ne voit pas en quoi les considérations cantonales selon lesquelles seuls les antécédents figurant au casier judiciaire actuel lui sont opposables (ch. 151) seraient erronées. Pareil grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation prescrites à l' art. 42 LTF , est irrecevable.

5. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 22 avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring