Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_562/2016 KI-generiert

Company Appeal on Court-Appointed Counsel Fees Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_562/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the remuneration of a court-appointed defense attorney. A local court had set the attorney's fee at 2,700 CHF, which was subsequently challenged by one of the parties involved, arguing that the attorney should be compensated at a higher rate of 6,610.70 CHF based on their status as an employee of a specific company. The higher court declared the challenge inadmissible, stating that only the attorney, who was officially appointed as defense counsel, had the legal standing to contest the fee. The appeal was ultimately found to be without merit, and the court ruled that the prior decisions were in accordance with federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. a LTF, Art. 133 al. 1 CPP, Art. 127 al. 5 CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal on Court-Appointed Counsel Fees Inadmissible: A local court had set the attorney's fee at 2,700 CHF, which was subsequently challenged by one of the parties involved, arguing that the attorney should be compensated at a higher rate of 6,610.70 CHF based on their status as an employee of a specific company. The higher court declared the challenge inadmissible, stating that only the attorney, who was officially appointed as defense counsel, had the legal standing to contest the fee. The appeal was ultimately found to be without merit, and the court ruled that the prior decisions were in accordance with federal law.

Schlagwörter

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Entschädigung der amtlichen Verteidigung Beschwerdelegitimation Anstellungsbehörde Gegenanwalt Recht auf einen Verteidiger Klagebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning concerning procedural flaws in the appeal.

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF

Mentioned in the reasoning when noting that the formal requirements for contesting the basis of the previous decision were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering litigation costs against the appellants in the final order.

Art. 81 al. 1 let. a LTF

Used in the reasoning to establish that the second appellant (Me Y.________) lacked the standing to appeal.

Art. 127 al. 5 CPP

Cited in the reasoning regarding the requirement for the appointed defence counsel to be a lawyer.

Art. 133 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to support the fact that the defence counsel is designated by the authority.

Art. 12 let. g LLCA

Cited in the reasoning to establish the lawyer's obligation to accept duties of official defence.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_562/2016

Arrêt du 25 janvier 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

1. X.________ SA, représentée par Me Y.________, avocate,

2. Y.________,

recourantes,

contre

Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Qualité pour recourir contre la fixation de l'indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 avril 2016.

Faits :

A. Par jugement du 7 mars 2016, la juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a fixé à 2'700 fr. l'indemnité de défenseur d'office due à Me Y.________.

B. Par ordonnance du 12 avril 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de X.________ SA formé contre le jugement du 7 mars 2016.

C. X.________ SA et Y.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que l'Etat du Valais rétribue l'activité de Me Y.________, collaboratrice chez X.________ SA, au plein tarif, par 6'610 fr. 70.

Considérant en droit :

1. L'autorité précédente a considéré que seule X.________ SA avait formé un recours en instance cantonale. Cet aspect n'est pas contesté à ce stade, du moins dans les formes requises selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que Me Y.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir, faute d'avoir pris part en qualité de partie à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 81 al. 1 let. a LTF ). Le recours est irrecevable en ce qui la concerne.

2. L'autorité précédente a déclaré le recours de X.________ SA irrecevable, cette société n'ayant pas été désignée comme défenseur d'office, seule l'ayant été Me Y.________. La recourante X.________ SA est d'avis qu'elle disposait de la qualité pour recourir au plan cantonal. Elle expose que Me Y.________ a le statut de collaboratrice et est rémunérée exclusivement par X.________ SA, ce qui implique que les indemnités d'office doivent revenir à celle-ci en sa qualité d'employeur.

La recourante se méprend. Selon l' art. 133 al. 1 CPP , le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l' art. 127 al. 5 CPP qui renvoie à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'être désigné doit être un avocat. En particulier, en vertu de l' art. 12 let . g LLCA, l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'Etat agit en vertu de sa puissance publique et l'institution de l'avocat d'office relève de l'intérêt public (cf. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1645). Me Y.________ a personnellement été désignée comme avocate d'office. Qu'elle ait été l'employée de X.________ SA ne change rien à la portée de la désignation. Il incombait à Me Y.________ elle-même d'assumer le mandat d'office (cf. arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.6 et 3.7). C'est ainsi elle seule qui peut prétendre à l'indemnité de défenseur d'office, le cas échéant qui peut en contester le montant. La solution de l'autorité précédente ne viole pas le droit fédéral. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs relatifs au montant alloué.

3. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 25 janvier 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel